Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131 (V)
Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
L'acheteur peut alors résilier le marché.
Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l'article L. 622-13 du même code.
L. 2122-1 et L. 2322-1). […] En deuxième lieu, la loi modifie les dispositions du code de la commande publique pour interdire l'exclusion des entreprises en redressement judiciaire si elles bénéficient d'un plan de redressement (CCP, art. L. 2141-3 et L. 3123-3). […] L. 2195-4, L. 2395-2 et L. 3136-4). […]
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