Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
Pour rappel, la définition des biens de retour est désormais codifiée à l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique, ce sont « Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public ». […]
Lire la suite…[…] 5°) de condamner la Compagnie du Mont-Blanc au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. […] Aux termes de son article L. 3132-5 : » Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, […]
[…] — la commune concédante a méconnu le principe de liberté d'accès à la commande publique posé à l'article L. 3 du code de la commande publique, ainsi que les articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du même code, dès lors que les articles 10.1 « Bâtiment d'exploitation » et 26.1 « Biens de retour » du cahier des charges de la concession excluent le bâtiment abritant le casino du périmètre des biens de retour alors que, dans l'hypothèse où le délégataire fait l'acquisition d'un bâtiment abritant le casino, celui-ci devient la propriété de l'autorité délégante au plus tard à la fin du contrat de concession et que ce régime des biens de retour est d'ordre public ; […] — l'ordonnance n° 2404859 du 5 juillet 2024 ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les biens dont elle sollicite l'indemnisation sont des biens de retour au sens des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du code de la commande publique ;
La société du Grand Casino de Dinant, invoquait que le cahier des charges méconnaissait le principe de liberté d'accès à la commande publique, ainsi que des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du Code de la Commande publique. Premier élément notable de cette affaire, la société du Grand Casino de Dinant, n'était pas candidate évincée à la procédure.
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