Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2202602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202602 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 19 avril 2023, la société SFR Fibre SAS, représentée par Me Le Bouedec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montauban à lui verser la somme de 818 907,31 euros ;
2°) de mettre à la charge de la même commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation des investissements complémentaires qu’elle justifie avoir réalisés, en application de l’article 15.2 du traité d’établissement ;
— la clause prévue à l’article 15.2 du traité d’établissement est légale ;
— les biens dont elle sollicite l’indemnisation sont des biens de retour au sens des articles L. 3132-4 et L. 3132-5 du code de la commande publique ;
— elle n’a pas amorti ces investissements avant la fin des relations contractuelles ;
— le montant sollicité est certifié par une attestation d’un commissaire aux comptes du 3 janvier 2022, conformément aux stipulations contractuelles ;
— le montant sollicité est inférieur à la valeur non encore amortie des biens de retour de sorte que l’indemnisation de ses investissements ne constitue pas une libéralité ;
— les stipulations de l’article 14 de la convention d’établissement et d’exploitation ne saurait faire obstacle à son indemnisation dès lors qu’elle sollicite l’indemnisation des biens de retour ainsi qu’une indemnisation au titre de la non-reconduction du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022 et 22 mai 2023, la commune de Montauban, représentée par la SCP d’avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SFR Fibre SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mise en œuvre de l’article 15.2 du traité d’établissement est indissociable de l’application de la clause relative à la tacite reconduction du contrat prévue à l’article 14 du même traité, l’intention des parties ayant été de sanctionner toute décision de non-reconduction de l’accord par une indemnisation du manque à gagner de la société ainsi causé et non d’indemniser les investissements non encore amortis à la date d’échéance de l’accord ;
— une telle clause est donc illicite dès lors qu’elle vise à faire obstacle à la remise en concurrence de l’accord ;
— le refus de faire application d’une clause illicite n’est pas illégal et le cocontractant de l’administration n’a aucun droit à la reconduction de cet accord ;
— la commune ne saurait octroyer une libéralité à sa cocontractante ;
— les éventuels investissements non encore amortis ne sont pas indemnisables sur le fondement de l’article 15.2 du traité mais en application des principes dégagés par la jurisprudence ;
— la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des investissements non encore amortis dès lors que l’accord dont il s’agit n’a pas été résilié avant son terme normal, que la durée du contrat n’était pas inférieure à ce qui était nécessaire pour l’amortissement normal des biens de retour et que la commune n’a pas sollicité d’investissements supplémentaires de la part de la société SFR Fibre SAS ;
— la requérante ne démontre pas que sa demande porte sur des biens de retour qu’elle aurait remis à l’autorité concédante, dont l’inventaire n’est pas produit, et elle n’apporte, d’ailleurs, pas la preuve qu’elle n’aurait pas déjà amorti ses investissements ;
— les durées d’amortissement alléguées et le montant d’indemnisation sollicité ne sont pas justifiés ;
— l’évaluation des coûts à indemniser est insincère dès lors qu’une partie des investissements a été prise en charge par la commune de Montauban alors qu’une telle indemnisation ne peut porter que sur les dépenses effectivement effectuées par la requérante ;
— la requérante ne peut, pour fixer l’indemnisation des biens dont il s’agit faire référence à leur valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de chacun d’entre eux pendant la durée du contrat ;
— l’équilibre économique du contrat n’autorise pas l’indemnisation de biens de retour ;
— les risques d’exploitation étants supportés par le concessionnaire doivent être supportés par celui-ci.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la société SFR Fibre SAS a informé tardivement le tribunal de ce qu’elle se désistait purement et simplement des conclusions de sa requête, compte tenu de ce que les parties ont conclu un protocole transactionnel, datant déjà du 14 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la commune de Montauban conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement pur et simple de la société SFR Fibre SAS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 1990, la commune de Montauban et la société Vidéocommunication du Sud-Ouest ont conclu un traité d’établissement réservant en exclusivité à cette société l’établissement et l’exploitation du réseau câblé de vidéocommunication de la commune, pour le transport des services de radiodiffusion sonore et télévision ainsi que de tous les services qui sont ou seront autorisés par la règlementation en vigueur. La durée d’exécution du contrat a été fixée à trente ans. La société NC Numéricable, renommée SFR Fibre SAS, s’est ensuite substituée à la société Vidéocommunication du Sud-Ouest pour l’exécution de ces relations contractuelles. Par un courrier du 15 octobre 2019, la commune de Montauban a notifié à la société SFR Fibre SAS sa décision de ne pas reconduire les relations contractuelles après l’échéance prévue au 30 novembre 2021. Par une demande du 14 juin 2021, la société SFR Fibre SAS a demandé à la commune de Montauban le paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 15.2 du traité d’établissement du 20 juillet 1990, ce que la commune a refusé par courrier du 20 juillet 2021. Par courrier du 6 janvier 2022, la société SFR Fibre SAS a demandé à la même commune de lui verser la somme de 818 907,31 euros en indemnisation des investissements complémentaires qu’elle a engagés au cours des dix dernières années d’exécution du contrat. Par une décision du 7 mars 2022, la maire de la commune de Montauban a rejeté ce recours indemnitaire préalable. Par cette requête, la société SFR Fibre SAS demandait l’annulation de cette dernière décision et la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 818 907,31 euros.
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la société SFR Fibre SAS a informé le tribunal de son désistement des conclusions de la requête, compte tenu de ce qu’un protocole transactionnel, datant pourtant du 14 octobre 2024, ce dont aucune des parties n’avait jugé utile d’informer le tribunal. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SFR Fibre SAS.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR Fibre SAS et à la commune de Montauban.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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