Article L3136-10 du Code de la commande publique
Article L3136-9
Article L3137-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens ;
2° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur nette comptable des biens telle qu'elle résulterait de leur amortissement sur la durée du contrat.
L'indemnité à la charge de la personne publique ne saurait excéder le montant calculé au titre des alinéas précédents.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6

1Article L. 3136-10 du Code de la commande publique
weka.fr · 28 mars 2025

Article Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, l'indemnité à laquelle peut prétendre le concessionnaire est égale à la valeur

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2Droit administratif français - Quatrième Partie - Chapitre 2 - Section 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

Les conditions de l'indemnisation du concessionnaire ont été précisées par l'article L. 3136-10 du Code de la commande publique. 1234.- Possibilité de résiliation d'un contrat de concession par l'administration.- Il faut aussi noter que le pouvoir de résiliation ne pouvait, […] Notons que dans ce domaine on parle plutôt de déchéance que de résiliation. […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique. 1235.- Conséquences d'une décision de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public.- Le Conseil d'Etat a aussi voulu récemment préciser quelles étaient les conséquences d'une décision de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public (CE Sect., […]

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3La consolidation du régime des concessions par le code de la commande publique
SW Avocats · 2 mai 2021
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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique : " Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : / 1° Les biens, meubles ou immeubles, […] Enfin, aux termes de l'article L. 3136-10 du code de la commande publique : » Lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique s'ils n'ont pas été totalement amortis, […] 10. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).