Article R2393-8 du Code de la commande publique
Article R2393-7
Article R2393-9

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 25

L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.
Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

NOTA

Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

Commentaire1

1BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON: LA SOUS
castonblog.blogspot.com

[…] d'ordre public, et, pour les règles propres aux marchés publics passés par des acheteurs soumis au code de la commande publique, par les articles L. 2193-1 à L.2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-24 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). 1.Définition de la sous-traitance : L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l'opération […] Si, l'acheteur souhaite recourir à ces dispositions, il devra l'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence, tout en précisant le pourcentage minimum et maximum que le titulaire sera tenu de sous-traiter, […]

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