Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 25
L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.
Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
[…] d'ordre public, et, pour les règles propres aux marchés publics passés par des acheteurs soumis au code de la commande publique, par les articles L. 2193-1 à L.2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-24 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). 1.Définition de la sous-traitance : L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l'opération […] Si, l'acheteur souhaite recourir à ces dispositions, il devra l'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence, tout en précisant le pourcentage minimum et maximum que le titulaire sera tenu de sous-traiter, […]
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