Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Point de vigilance juridique L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] Comment aborder la renégociation d'un contrat en cas d'imprévision sans accuser son partenaire ? En invoquant le changement imprévisible de circonstances (article 1195 du Code civil) et en présentant l'impact économique mesurable sur l'équilibre du contrat. 28.
Lire la suite…L'obligation de renégociation et la poursuite provisoire du contrat : un mécanisme à double détente Lorsque les conditions de l'imprévision sont réunies, l'article 1195 du Code civil organise un mécanisme en deux temps. […]
Lire la suite…[…] La société ADRICAT, pour contester ces sommes, soutient en premier lieu l'existence de contestations sérieuses du fait de l'imprévision. Il y a lieu de relever à ce titre que s'il n'est pas contestable que les dispositions de l'article 1195 du code civil sont applicables au bail commercial, encore faut-il que le preneur justifie d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, qui rende l'exécution excessivement onéreuse. Or, elle ne produit aucun justificatif comptable permettant de démontrer les difficultés alléguées, notamment une baisse drastique de son chiffre d'affaires, ceci malgré les aides financières dont elle a pu bénéficier durant la crise sanitaire. Elle n'établit donc pas que l'exécution du contrat soit devenue « excessivement onéreuse ».
[…] Les sociétés Z, STAR C, SOGELEASE FRANCE, Z A, Y et B C, par conclusions déposées le 3 novembre 2020, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article L 661-1 du Code de commerce. Subsidiairement, elles affirment que l'article L 611-7 ne peut avoir pour effet d'obtenir le report des dettes pour l'ensemble des créanciers et affirme qu'en toute hypothèse la société ORA E-CAR ne démontre pas être dans une situation justifiant une telle mesure, et ce alors qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs mois de report de fait et que les conditions de l'article 1195 du Code civil ne sont nullement réunies. […]
[…] Elle énonce soutient par ailleurs que l'argumentation de la locataire sur le fondement de l'article 1195 du code civil n'est pas fondée, en raison de l'absence de demande de renégociation, de l'absence d'application du régime de l'imprévision aux baux commerciaux, de l'absence d'application de ce régime au seul motif d'une baisse de chiffre d'affaires de la preneuse et de l'absence d'exécution de ses obligations par la locataire pendant la renégociation. […]
Comprendre la force majeure dans le contexte juridique La force majeure est définie à l'article 1218 du Code civil français comme un événement qui, à la date de la conclusion du contrat, était imprévisible, irrésistible dans son exécution et extérieur aux parties. […] Cette suspension peut durer plusieurs mois, voire davantage. […] Le Code civil, réformé en 2016, a introduit à l'article 1195 un mécanisme d'imprévision, distinct de la force majeure. […]
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