Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Il faudra attendre la réforme du droit des obligations de 2016 pour que la théorie de l'imprévision soit enfin consacrée à l'article 1195 du Code civil. […]
Lire la suite…La force majeure exige une impossibilité objective, pas une exécution moins rentable En droit français, l'article 1218 du Code civil impose une logique stricte : l'événement doit échapper au contrôle du débiteur, ne pas avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, ne pas pouvoir être évité par des mesures appropriées, et empêcher l'exécution de l'obligation. […] La difficulté financière, la baisse de rentabilité ou la complexité logistique ne valent pas automatiquement impossibilité. […] L'imprévision peut ouvrir une renégociation, mais ne remplace pas une stratégie Si le contrat est soumis au droit français et si l'article 1195 du Code civil n'a pas été écarté, […]
Lire la suite…[…] La société ADRICAT, pour contester ces sommes, soutient en premier lieu l'existence de contestations sérieuses du fait de l'imprévision. Il y a lieu de relever à ce titre que s'il n'est pas contestable que les dispositions de l'article 1195 du code civil sont applicables au bail commercial, encore faut-il que le preneur justifie d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, qui rende l'exécution excessivement onéreuse. Or, elle ne produit aucun justificatif comptable permettant de démontrer les difficultés alléguées, notamment une baisse drastique de son chiffre d'affaires, ceci malgré les aides financières dont elle a pu bénéficier durant la crise sanitaire. Elle n'établit donc pas que l'exécution du contrat soit devenue « excessivement onéreuse ».
[…] Les sociétés Z, STAR C, SOGELEASE FRANCE, Z A, Y et B C, par conclusions déposées le 3 novembre 2020, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article L 661-1 du Code de commerce. Subsidiairement, elles affirment que l'article L 611-7 ne peut avoir pour effet d'obtenir le report des dettes pour l'ensemble des créanciers et affirme qu'en toute hypothèse la société ORA E-CAR ne démontre pas être dans une situation justifiant une telle mesure, et ce alors qu'elle a déjà bénéficié de plusieurs mois de report de fait et que les conditions de l'article 1195 du Code civil ne sont nullement réunies. […]
[…] Elle énonce soutient par ailleurs que l'argumentation de la locataire sur le fondement de l'article 1195 du code civil n'est pas fondée, en raison de l'absence de demande de renégociation, de l'absence d'application du régime de l'imprévision aux baux commerciaux, de l'absence d'application de ce régime au seul motif d'une baisse de chiffre d'affaires de la preneuse et de l'absence d'exécution de ses obligations par la locataire pendant la renégociation. […]
Il faudra attendre la réforme du droit des obligations de 2016 pour que la théorie de l'imprévision soit enfin consacrée à l'article 1195 du Code civil. […]
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