Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 23 juil. 2024, n° 2301364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 28 mars et 20 septembre 2023, la SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison d’un ensemble de locaux, situé au 11 impasse de Berne à Toulouse (Haute-Garonne).
Elle soutient que :
— contrairement à ce que considère l’administration fiscale, la résidence dont elle est propriétaire constitue un immeuble à usage d’habitation collectif ayant été financé par le biais d’un prêt aidé de l’Etat (PLS) ;
— elle a conclu une convention conformément aux dispositions de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— conformément à la doctrine administrative (BOFIP, Chapitre II. B), qui reprend l’article 1384-I-al 1er du code général des impôts, la résidence dont elle est propriétaire entre de plein droit dans le régime d’exonération temporaire de la taxe foncière pour une durée de vingt-cinq ans ;
— toutes ses résidences dites « sociales PLS » ont bénéficié de ce régime d’exonération ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 19 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Un mémoire présenté par la SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine le 8 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine, ayant son siège social au 96 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-Sur-Seine (97 200) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 11 impasse de Berne à Toulouse, à raison duquel elle a été assujettie à la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour un montant respectivement fixé à 21 217 euros et à 21 681 euros. Par deux réclamations du 6 octobre 2021 et du 31 octobre 2022, la société requérante a contesté la contribution de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des année 2021 et 2022. Par décision du 11 janvier 2023, le pôle d’évaluation des locaux professionnels (PELP) a rejeté ses réclamations. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II du même article 278 sexies. / I ter. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu’elles bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022. () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Aux termes de l’article 1508 de même code : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, () font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. () ».
3. Il résulte de l’instruction, que l’achèvement des travaux de construction des trente-trois locaux composant l’ensemble immobilier situé au 11 impasse de Berne à Toulouse, dont la société requérante est propriétaire, a été déclaré auprès des services fonciers par l’envoi d’une déclaration modèle N° 6660-REV le 22 juin 2023, alors que l’achèvement des travaux de construction était effectif au 16 décembre 2019. Dès lors, il est constant que la société requérante, qui devait pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière conformément aux dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, déclarer l’achèvement des travaux dans un délai de 90 jours à compter de la date de fin des travaux, n’a pas effectué les démarches déclaratives dans les délais. L’administration fiscale a ainsi procédé, conformément aux dispositions de l’article 1408 du code général des impôts, précités, à une évaluation d’office des biens et les a évalués comme des locaux professionnels dans la catégorie « HOT 5 – hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières », dès lors que l’acte de vente du 6 décembre 2019 décrit les locaux comme « une résidence de services pour séniors, meublée avec services spécifiques », que la prestation d’hébergement s’accompagne de prestations para-hôtelières, comme un service de restauration, le nettoyage réguliers des locaux, la fourniture de linge de maison et un service de réception, et que les affiches promotionnelles font état d’une résidence de services pour personnes âgées. La société requérante soutient que les locaux ont un usage d’habitation collectif, notamment car ils bénéficient d’un financement de l’Etat sous la forme d’un prêt locatif social (PLS), toutefois, la circonstance que la prestation « hébergement » s’accompagne d’importantes prestations para-hôtelières n’est pas sérieusement contestée. Au surplus, l’administration fiscale fait valoir que si la société requérante venait à déposer une déclaration de type « H2 », relative à des locaux d’habitation, pour chacun des appartements construits, accompagnées des baux d’occupation conclus avec les locataires faisant état d’un logement social à loyer modéré, il sera fait droit à sa demande pour l’avenir. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1384 A du code général des impôts pour les années 2021 et 2022, à raison de l’ensemble immobilier situé au 11 impasse de Berne à Toulouse.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. () ».
5. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-IF-TFB-120-10 du 8 juin 2022, laquelle ne fait pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI RSS Ponts Jumeaux Patrimoine et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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