Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 12
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue.
A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures.
En cas de modification ou de constitution d'un groupement, tous ses membres doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer, au moins en tant que sous-contractant accepté dans la phase de candidature, et le groupement modifié ou nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats.
[…] ajoutant qu'en tout état de cause, la seconde candidature serait irrégulière dans la mesure où elle a été reçue après la date limite de remise des candidatures fixée au 28 février 2022 et que le pouvoir adjudicateur ne pouvait, au regard des dispositions du code de la commande publique, notamment des articles R. 2124-4 et R. 2342-2, et du principe d'égalité de traitement entre les candidats, disposer simultanément de deux candidatures de la même société ou présentées par la même personne ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2342-13 du code de la commande publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, […]