Article R2192-18 du Code de la commande publique
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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1Article R. 2192-18 du Code de la commande publique
weka.fr · 28 mars 2025

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Décisions57

[…] Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, […] Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l'article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, […] O R D O N N E :

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[…] 1°) de condamner la commune de Mamoudzou sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, […] d'un montant de 1440 euros TTC chacune, datées des 18 juillet, 24 août, […] D'une part aux termes de l'article L2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, […] Aux termes de l'article R2192-10 : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. » Aux termes de l'article R2192-12 : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, […]

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[…] en l'absence de certitude sur la date de réception, à compter de la date d'exécution des prestations, en vertu des articles 8.1 et 8.2 du cahier des clauses particulières (CCP) et L. 2192-10, R. 2192-10, R. 2192-12 et R. 2192-18 du code de la commande publique ; la commune n'a jamais contesté le montant des factures nos 19/02/P08/440, 19/04/P09/440 et 19/08/P39/440 ; […] Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ». […] 18. […]

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