Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 juil. 2025, n° 2500909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la SAS Chambon Construction, représentée par Me Pouderoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur (SGAMI Sud-Est), représenté par le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est, à lui verser, à titre de provision, une somme de 7 122,08 euros TTC au titre des situations de travaux impayées n°s 15 à 17, assortie des intérêts moratoires légaux majorés d’un montant de 2 131,72 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec le ministère de l’intérieur portant sur la mise en accessibilité globale de la sous-direction de la méthode et de l’appui (SDMA) à Clermont-Ferrand, le pouvoir adjudicataire refuse de procéder au règlement des factures correspondantes aux situations de travaux n°s 17 à 19 pour un motif erroné tiré de ce que " le mois d’exécution des prestations indiqué [serait] incorrect " alors qu’il ne conteste ni le principe, ni le montant des factures ; en tout état de cause, eu égard aux stipulations de l’article 12-1-9 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Travaux, le maître d’ouvrage n’est pas autorisé à refuser le paiement des situations de travaux, quel qu’en soit le motif ; en particulier, la situation de travaux n°17 d’un montant de 7 122,08 euros TTC a été validée par le maître d’œuvre ; dans ces conditions, elle dispose d’une créance non sérieusement contestable de 7 122,08 euros TTC au titre de la situation n°17 ;
— l’Etat devra également être condamné à lui verser à titre de provision, en raison de retard dans le paiement, des intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour les situations de travaux n°s 15 (946,42 euros), 16 (1 038,68 euros) et 17 (146,62 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les situations de travaux n°s 15, 16 17 ayant été respectivement payées les 17 février 2025, 20 mars 2025 et 4 avril 2025, la SAS Chambon Construction ne peut alors soutenir qu’elle dispose sur ces trois situations d’une créance non contestable d’un montant de 7 122, 08 euros TTC ;
— s’agissant des intérêts moratoires dus pour retard de paiement, ils s’élèvent respectivement pour les situations de travaux n°s 15 et 16 à 517, 38 euros et 964, 27 euros, de sorte qu’au-delà de ces sommes, la créance alléguée apparaît sérieusement contestable ; elle l’est également dans sa totalité pour la situation de travaux n°17, la société requérante n’établissant pas le retard de paiement faute de justifier la date à laquelle elle aurait déposé sa demande de paiement alors qu’il résulte de l’extrait Chorus que cette demande a été reçue par le comptable le 4 avril 2025, date du paiement effectué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 21 décembre 2022, l’Etat (ministère de l’intérieur) a attribué à la SAS Chambon Construction le lot n°2 « gros œuvre » dans le cadre d’un marché public portant sur la mise en accessibilité globale de la sous-direction de la méthode et de l’appui (SDMA) à Clermont-Ferrand. Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, la SAS Chambon Construction a émis des factures correspondant aux situations de travaux. Dans la présente instance, la SAS Chambon Construction demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat (ministère de l’intérieur) à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 122,08 euros TTC au titre des situations de travaux impayées n°s 15 à 17, assortie des intérêts moratoires légaux majorés d’un montant total de 2 131,72 euros.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle au titre des factures impayées :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Si la SAS Chambon Construction demande au juge des référés de condamner l’Etat au paiement de la somme provisionnelle de 7 122,08 euros TTC au titre des situations de travaux impayées n°s 15 à 17, il est constant, ainsi qu’il résulte des écritures mêmes de la société requérante, que cette somme correspond à la seule situation impayée n°17, le ministre de l’intérieur faisant en outre valoir, sans être utilement contesté, que les situations de travaux n°15 et 16 ont été payées respectivement les 17 février 2025 et 20 mars 2025. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la situation de travaux n°17 a été réglée le 4 avril 2025. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la SAS Chambon Construction n’apparaît pas non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante en tant qu’elles tendent au versement d’une somme provisionnelle de 7 122,08 euros TTC au titre des situations de travaux impayées n°s 15 à 17.
Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
4. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Ces règles sont rappelées à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause qui prévoit également qu’en cas de retard de paiement, « le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » d’un montant de 40 euros ainsi qu’il résulte de la formule de calcul des intérêts moratoires précisée à cet article.
5. D’une part, pour les factures se rapportant aux situations de travaux n°s 15 et 16, la SAS Chambon Construction soutient que le montant des intérêts moratoires dus, en y incluant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, s’élève respectivement à 946,42 euros et 1 038,68 euros, ce qui représente une somme totale de 1 985,10 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des données résultant des certificats de dépôt, des extraits Chorus et des certificats de paiement, que l’état d’acompte n°15 faisait ressortir un solde créditeur en faveur de la SAS Chambon Construction de 19 484,78 euros et que la facture, qui avait été présentée le 6 novembre 2024, a été réglée le 17 février 2025, soit avec un retard de 73 jours par rapport à la date limite de paiement de 30 jours à compter de sa date de mise à disposition. Par suite, et par application de la formule précisée à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières et alors qu’il est constant que le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne et applicable en l’espèce est de 12,25 %, les intérêts moratoires s’élèvent, en y incluant également le forfait de 40 euros de frais de recouvrement, à 517,38 euros. Par ailleurs, selon l’état d’acompte n°16, le montant dû à la société requérante s’élève à 35 424,36 euros TTC. La facture a été présentée le 29 novembre 2024 pour un paiement effectué le 20 mars 2025, soit avec 81 jours de retard par rapport à la date limite de paiement légal. Selon la même méthode de calcul, les intérêts moratoires dus, en y incluant le forfait de frais de recouvrement, s’élève ainsi à 1 003,01 euros. Il résulte de ce qui précède que pour les situations de travaux n°s15 et 16, la SAS Chambon Construction est seulement fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable de payer les intérêts moratoires contractuels comprenant le forfais de recouvrement pour un montant de 1 520,39 euros (517,38 + 1 003,01). Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la SAS Chambon Construction, à titre de provision, la somme de 1 520,39 euros au titre des intérêts moratoires dus pour les situations de travaux n°s15 et 16.
6. D’autre part, si la SAS Chambon Construction soutient que, pour la situation de travaux n°17, les intérêts moratoires dus, forfait de frais de recouvrement compris, s’élèvent à 146,42 euros, elle n’établit pas la date à laquelle elle a mis à disposition sa facture pour paiement alors que le ministre fait valoir, sans être utilement contredit, que la demande de paiement a été présentée au comptable le 4 avril 2025, ce qui est également la date de règlement. Dans ces conditions, la créance de la société requérante relative à la situation de travaux n°17 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à payer à la société requérante une provision de 146,42 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de l’intérieur) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Chambon Construction et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (ministère de l’intérieur) est condamné à verser, à titre provisionnel, à la SAS Chambon Construction la somme de 1 520,39 euros au titre des intérêts moratoires et forfait de frais de recouvrement dus pour les situations de travaux n°s 15 et 16.
Article 2 : L’Etat (ministère de l’intérieur) versera la somme de 1 000 euros à la SAS Chambon Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chambon Construction et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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