Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 avril 2023, la société anonyme SOGEA Mayotte, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 121 524,20 euros assortie des intérêts à compter du 8 novembre 2022 et de leur capitalisation au titre du solde du marché conclu le 3 mai 2017 pour la réalisation des travaux relatifs au transfert des eaux de forage d’Acoua et de Dapani ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 110 771,60 euros correspondant au montant des travaux contractualisés par l’avenant n° 1 doit être intégrée au décompte général du marché ;
- la somme de 9 688,98 euros correspondant aux révisions des prix complémentaires doit être intégrée au décompte général du marché ;
- la somme de 25 204,82 euros correspondant aux intérêts de retard doit être intégrée au décompte général du marché ;
- la somme de 120 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- une réfaction en prix de base de 4 800 euros ayant été opérée au titre des éléments réservés lors de la réception, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » n’est pas fondé à lui appliquer des pénalités de retard pour les prestations correspondantes ;
- l’établissement d’office du décompte général en application de l’article 13.4.1 du CCAG travaux applicable ne relevant pas du périmètre des missions confiées à la société Egis eau par le marché de maîtrise d’œuvre, aucune retenue ne pouvait être appliquée à ce titre par le maître d’ouvrage dans le décompte général ;
- elle ne peut se voir infliger des pénalités contractuelles en raison du retard pris dans la levée des réserves émises lors de la réception des travaux dès lors que le courrier l’informant de la nature de ces réserves ne lui a été notifié que tardivement par le maître de l’ouvrage ;
- la date retenue par le maître de l’ouvrage pour la levée effective des réserves est erronée ;
- aucun retard ne saurait lui être reproché dans la levée des réserves à la réception ;
- elle a remis le dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet le 14 avril 2019 ;
- en tout état de cause, elle n’était contractuellement tenue de remettre le DOE qu’à la date du 23 mai 2021 ;
- aucune pénalité de retard ne pouvait lui être appliquée pour la remise du DOE
.
La requête a été communiquée le 17 septembre 2024 au syndicat mixte les eaux de Mayotte qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février suivant.
Par un courrier du 9 mars 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à communiquer au tribunal d’une part, le formulaire type EXE5 notifié par mail le 14 octobre 2019 portant décision de réception des travaux auquel il est fait référence dans les formulaires type EXE9 et EXE13 versés au dossier ainsi que dans le courrier du 24 février 2021 par lequel le SMEAM devenu syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a mis en demeure la société SOGEA Mayotte de lui remettre un DOE complet et dans le courrier du 16 mars 2021 rédigé en réponse à cette mise en demeure et d’autre part, tout élément utile à propos de ce courrier.
La pièce produite par la société SOGEA Mayotte dans ce cadre le 10 mars 2026 a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 3 mai 2017, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) devenu le syndicat mixte d’eau et d’assainissement (SMEAM) puis le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a confié, à la société SOGEA Mayotte, la réalisation des travaux relatifs au transfert des eaux de forage d’Acoua et de Dapani. Par la présente requête, cette dernière société demande au tribunal de condamner le maître de l’ouvrage à lui verser la somme de 121 524,20 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 8 novembre 2022 et de leur capitalisation au titre du solde de ce marché.
Sur la fixation du solde du marché :
En ce qui concerne la prise en compte de l’avenant n°1 au marché :
2. Aux termes de l’article 14 du CCAG-travaux applicable : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. » Aux termes de l’article 15 du même CCAG : « 15.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5. Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus. (…) » D’une part, lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché. D’autre part, il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles.
3. Il résulte de l’instruction que, par un avenant n°1 signé le 12 octobre 2018, la société SOGEA Mayotte et le SIAM, devenu syndicat mixte « les eaux de Mayotte », ont convenu, d’une part, de mettre à jour le détail quantitatif estimatif (DQE) en conséquence de la modification du tracé de l’antenne n° 2 d’Acoua résultant de l’ordre de service n° 4, de la prise en compte définitive des nouveaux prix notifiés au cours du chantier et de l’actualisation des quantités réellement constatées et d’autre part, de fixer à 12 mois l’augmentation des délais d’exécution. Or, il ressort des stipulations de cet avenant que l’incidence financière des modifications ainsi apportées au marché a été évaluée, par les cocontractants, à la somme 113 946,10 euros TTC qui n’a pas été intégrée, par le maître de l’ouvrage, au décompte général établi le 4 octobre 2022 et notifié à la société requérante le 18 octobre suivant. Par suite, cette dernière est fondée à demander à ce que cette somme soit réintégrée audit décompte en sus du montant initial marché fixé à 1 896 999 euros.
En ce qui concerne l’application de la formule de révision des prix :
4. Aux termes de l’article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les prix ne sont pas actualisables. Les prix sont révisables suivants les modalités fixées à l’article 3.4.3 du présent CCAP ». Aux termes de l’article 3.4.3 du même CCAP : « Le coefficient de révision R applicable pour le calcul de l’acompte du mois n est donné par la formule suivante dans laquelle les valeurs des paramètres d’indices respectivement « 0 » et « n » sont celles valables au premier jour respectivement du mois zéro et du mois n au titre duquel l’acompte est délivré. R = 0, 125 + 0,875 x (TP01n/TP010) TP01 : index général tous travaux. Dans cette formule, le coefficient R est arrondi au millième supérieur. »
5. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations. Or, dans la mesure où l’indemnité allouée par le présent jugement au titre des incidences financières des modifications apportées au marché par l’avenant n°1 est évaluée, non à la date de remise de l’offre de la société SOGEA Mayotte, mais à celle d’exécution effective des travaux et prestations supplémentaires, cette indemnité n’est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
6. Aux termes de l’article 3.3.3.2 du CCAP du marché : « Les sommes dues au titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct seront réglées dans un délai global de 30 jours à compter : Pour les acomptes mensuels : de la date de réception par le maître d’œuvre des demandes de paiement mensuelles ; à cet effet, le titulaire doit envoyer les demandes de paiement mensuelles par tout moyen permettant de donner une date certaine. Pour le paiement final : de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif. Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit les intérêts moratoires selon les conditions définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. » Aux termes de l’article 3.3.3.4 du même CCAP : « Conformément aux dispositions de l’article 13.1.6 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage demandera au titulaire d’établir les projets de décomptes mensuels suivant un modèle qu’il lui communiquera. Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : le nom ou la raison sociale du créancier ; le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; le numéro du compte bancaire ou postal ; le numéro et l’objet du marché ; la désignation de l’organisme débiteur ; le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ; l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé) ; le montant hors taxe des travaux exécutés ; le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ; le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont constitués et pas encore utilisés) ; le montant éventuel des primes ; le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant ;les montants et taux de TVA légalement applicable pour chacun des travaux exécutés ; le montant total TTC des travaux exécutés ; la date de facturation ; en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l’opérateur économique ; en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC. » Aux termes de l’article R. 2192-12 du code de la commande publique rendu applicable aux créances découlant de contrats conclus à compter du 16 mars 2013 et dont le paiement a commencé à courir à compter du 1er avril 2019 par l’article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant codification de sa partie règlementaire : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles
R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. » Aux termes de l’article R. 2192-13 du même code : « Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations. » Enfin, aux termes de l’article R. 2192-14 dudit code : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. (…) »
7. Tandis que les stipulations et dispositions citées au point précédent mettent à sa charge l’obligation de justifier, par tout moyen, de la date de réception, par le maître d’œuvre, des demandes de paiement mensuelles, la société SOGEA Mayotte n’apporte pas, par la seule production d’un tableau récapitulatif des intérêts moratoires calculés au 2 novembre 2022 renseignant les dates du 30 septembre 2017 et du 25 juin 2019 s’agissant des états de situation n°1 et 5, la preuve qui lui incombe. De surcroit, s’agissant du paiement du solde du marché, la requérante n’est pas fondée, faute pour le décompte litigieux d’avoir acquis un caractère définitif, à demander à ce que les intérêts moratoires soient appliqués sur la somme de 101 119,38 euros qu’elle fait correspondre à la différence entre les paiements cumulés effectués par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » s’élevant à la somme de 1 960 333,13 euros et le montant de 2 061 452,51 euros procédant de son recalcul théorique dudit décompte.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
8. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique rendu applicable aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 par les dispositions du III de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant codification de sa partie législative : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (…) » Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code rendu applicable aux créances découlant de contrats conclus à compter du 16 mars 2013 et dont le paiement a commencé à courir à compter du 1er avril 2019 par l’article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant codification de sa partie règlementaire : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la société SOGEA Mayotte n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les délais de paiement auraient commencé à courir s’agissant des états de situation n°1 et 5 ni ne peut se prévaloir d’un quelconque retard s’agissant du paiement du solde du marché faute pour le décompte présentement contesté d’avoir acquis un caractère définitif, de sorte qu’elle n’est pas davantage fondée à demander à ce que le montant cumulé des indemnités forfaitaires de recouvrement soit réintégré en sa faveur audit décompte.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
S’agissant des retards imputés lors de la levée des réserves :
10. Aux termes de l’article 6.4.2 du CCAP du marché : « En cas de retard dans la levée des réserves mentionnées dans la décision de réception, par rapport aux délais précisés dans la décision de réception, le titulaire encourt une pénalité égale à 1000 euros par jour calendaires de retard » Aux termes de l’article 41 du CCAG-travaux applicable : « (…) 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. (…) 41. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. (…) » Il résulte de ces stipulations que, si la personne responsable du marché peut proposer à l’entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l’obligation d’effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n’y est pas tenue et peut choisir d’assortir la réception des travaux de réserves. En revanche, l’intervention d’une réception avec réserves fait obstacle à l’application d’une réfaction sur les prix, dès lors que l’entreprise concernée est alors tenue d’effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves.
11. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Par ailleurs, lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, telle que complétée par la mesure ordonnée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, que le maître d’œuvre a, par le formulaire EXE5 daté du 3 octobre 2019 et visant le procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé le même jour, formulé des propositions au maître de l’ouvrage tendant à ce qu’il prononce la réception des travaux avec réserves en retenant la date du 15 avril 2019 pour l’achèvement des travaux et en ordonnant au titulaire de remédier aux imperfections et malfaçons listées en annexe avant le 3 janvier 2020. Il résulte également de l’instruction qu’à défaut de décision de la SIEAM notifiée au titulaire dans le délai de trente jours suivant l’établissement dudit procès-verbal, les propositions formulées par la société Egis se sont imposées au maître de l’ouvrage et à la société SOGEA Mayotte conformément aux stipulations de l’article 41.3 du CCAG-travaux précité sans que la signature ultérieure de l’EXE6 le 12 avril 2021 par le syndicat mixte n’ait eu pour effet de faire naître une nouvelle décision de réception se substituant à celle intervenue dans ces conditions. Par suite, la société SOGEA Mayotte n’est pas fondée à soutenir d’une part, que la réception des travaux ne serait intervenue que le 12 avril 2021 et d’autre part, qu’elle n’aurait pas eu connaissance, avant cette date, de la nature des réserves émises dans la mesure où il ressort des mentions du décompte de pénalités qu’elle a été destinataire, dès le mois d’octobre 2019, des courriers électroniques auxquels étaient joints les formulaires types EXE5 et EXE6 ainsi que leurs annexes listant ces réserves.
13. En deuxième lieu, pour appliquer des pénalités à hauteur de 372 000 euros au décompte général du marché, il ressort des mentions de l’EXE13 que la SMEAM a décompté 465 jours de retard sur la période courant du 3 janvier 2020 au 12 avril 2021 desquels ont été déduits 93 jours afin de tenir compte du pourcentage de réserves levées au moyen de la réfaction en prix de base de 4 800 euros opérée par l’EXE9 et correspondant à celles des réserves listées en son annexe 2. Par suite, et si l’intervention d’une réception avec réserves fait en principe obstacle à l’application d’une réfaction sur les prix, la société SOGEA Mayotte n’est pas davantage fondée à soutenir que le maître de l’ouvrage aurait appliqué des pénalités pour le retard pris dans la levée des réserves ayant donné lieu à cette réfaction.
14. Enfin, en troisième et dernier lieu, la société SOGEA Mayotte n’établit d’aucune manière avoir réalisé, avant la date du 3 janvier 2020, les travaux nécessaires afin de remédier aux imperfections et malfaçons mentionnées à l’annexe 1 de l’EXE9 listant les réserves non levées et maintenues malgré la réfaction en prix de base ainsi que l’indique le point 4 de la partie F de ce document.
S’agissant des retards imputés lors de la remise du DOE :
15. Aux termes de l’article 6.4.3 du CCAP du marché : « En cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés complet et dans le nombre d’exemplaires fixé au présent CCAP, le titulaire encourt une pénalité égale à 500 euros par jours calendaires de retard. En cas de retard dans la prise en compte des observations formulées par le maître d’œuvre sur le contenu du dossier des ouvrages exécutés, le titulaire encourt une pénalité égale à 300 euros par jour calendaire de retard. » Aux termes de l’article 13.1 du même CCAP : « Le dossier des ouvrages exécutés sera remis par le titulaire dans les conditions fixées à l’article 40 du CCAG travaux » et aux termes de son article 13.2 : « Le contenu du dossier des ouvrages exécutés est précisé dans le CCTP du marché ». Enfin, aux termes de l’article 40 du CCAG-travaux applicable : « Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre : (…) dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (…) Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché (…) »
16. Il résulte de l’instruction que, pour appliquer au décompte général du marché des pénalités de retard pour un montant de 90 500 euros, le SMEAM a retenu la période courant du 13 décembre 2019 au 8 décembre 2020, ces dates correspondant respectivement, pour la première, à la date de notification de la proposition de réception formulée le 3 octobre 2019 par le maître d’œuvre à laquelle ont été ajoutées deux périodes de trente jours et pour la seconde, à la date de réception d’un DOE admis comme complet.
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12, en application des stipulations de l’article 41.3 précité, la réception des travaux doit être regardée comme étant intervenue
le 3 octobre 2019, date à laquelle le maître d’œuvre a formulé ses préconisations qui se sont imposées tant au maître de l’ouvrage qu’au titulaire du marché faute de décision du SIEAM notifiée dans le délai de trente jours suivant l’établissement du procès-verbal relatif aux opérations préalables à la réception daté du même jour. Dans ces conditions, en appliquant des pénalités de retard à compter du 13 décembre 2019 et non du 23 mai 2021 – date que la requérante fait correspondre à l’échéance du délai d’un mois suivant la notification de la décision de réception des travaux découlant selon elle de la signature de l’EXE6 par le syndicat mixte – le maître de l’ouvrage n’a pas méconnu les stipulations citées au point 15 ni exigé la remise du DOE avant que n’intervienne la réception.
18. D’autre part, en se bornant à soutenir que la SMEAM est tout de même parvenue à mettre en exploitation l’ouvrage, la société SOGEA Mayotte ne conteste pas sérieusement le caractère partiel du DOE qu’elle a remis le 15 avril 2019 ni le bien-fondé des remarques formulées le 2 septembre 2020 par courriers électroniques et reprises en annexe 1 de l’EXE9 par lequel la société Egis eau l’a invitée à ajouter au DOE livré les plans de Chembenyoumba, de Dapani, de M’tsamoudou, d’Acoua ainsi que les « profils en long des réseaux », les essais des palans et potences, les essais de compactage, les analyses bactériologiques et les
procès-verbaux de contrôle électrique. Elle n’est ainsi pas fondée à demander à être déchargée des pénalités de retard infligées pour ce motif.
En ce qui concerne la retenue opérée au titre des frais d’établissement d’office du décompte final et du projet de décompte général :
19. Aux termes de l’article 13.3.4 du CCAG-travaux applicable : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 »
20. D’une part, il résulte des stipulations de l’article 13 du CCAG-travaux applicable que le titulaire du marché doit dresser un projet de décompte final après l’achèvement des travaux, lequel projet doit être remis au maître d’œuvre dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de réception des travaux. S’il ne se conforme pas à cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d’office par le maître d’œuvre. Il appartient ensuite au maître d’ouvrage d’établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier au titulaire du marché. D’autre part, lorsqu’il a prononcé la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
21. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 9 février 2022 adressé par le SMEAM devenu syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à la société SOGEA Mayotte que faute d’avoir transmis les éléments constitutifs de son décompte final dans les conditions prévues par l’article 13.3.2 du CCAG-travaux applicable, le maître d’œuvre a été requis par le maître d’ouvrage aux fins d’établissement d’office du décompte final ainsi que du projet de décompte général en application de l’article 13.3.4 précité. A ce titre, la société Egis eau a remis un décompte final assorti d’un projet de décompte général le 25 juillet 2022 au syndicat mixte qui, après y avoir apposé sa signature le 4 octobre 2022, l’a notifié le 18 octobre suivant à la société requérante. Par suite, en application des stipulations citées au point 15, le maître de l’ouvrage était ainsi fondé à imputer, à la SOGEA Mayotte, les frais d’établissement d’office du décompte final s’élevant à hauteur de 3 200 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEA Mayotte est seulement fondée à demander la réintégration au décompte litigieux de la somme de 113 946,10 euros TTC de sorte que le solde, initialement débiteur de la somme de 489 627,59 euros, demeure débiteur de la somme de 375 681,49 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SOGEA Mayotte à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 113 946,10 euros TTC est réintégrée au décompte général du marché au titre de la prise en compte des incidences financières de l’avenant n°1 et le solde de ce marché fixé à la somme de 375 681,49 euros TTC inscrite au débit de la société SOGEA Mayotte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SOGEA Mayotte et au syndicat mixte « les eaux de Mayotte ».
Copie en sera adressée à la société Egis eau.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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