Article R2191-4 du Code de la commande publique
Article R2191-3Article R2191-5
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 octobre 2023, n° 2302081Rejet

[…] Par le présent recours la société Eco.Déchets Environnement demande l'annulation de la procédure de dévolution du marché précité, qu'il soit enjoint au groupement de commande de lui communiquer les informations requises par les articles R. 2191-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article R. 2191-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : /1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, […]

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