Annulation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 3 nov. 2022, n° 2101272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un déféré, enregistré le 29 octobre 2021, sur le fondement de l’article LO. 6342-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2021-030 du 29 juillet 2021 du conseil municipal de la commune de Sainte-Rose modifiant le tableau des effectifs du budget de la régie des eaux portant création de deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet.
Il soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’à compter de sa saisine de la chambre régionale des comptes le 9 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, la commune de Sainte-Rose ne pouvait engager de nouvelles dépenses de fonctionnement par modification du tableau des effectifs, laquelle a une incidence sur le budget de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Sainte-Rose, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 29 septembre 2022, les parties ont été invitées à produire leurs observations concernant l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle de la délibération du conseil municipal de la commune de Sainte-Rose du 29 juillet 2021 et s’il serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Sainte-Rose a présenté des observations en réponse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2101271 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la délibération n° 2021-030 du 29 juillet 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mahé, rapporteure public,
— et les observations de Mme B, représentante du préfet de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2021-030 du 29 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Sainte-Rose a modifié le tableau des effectifs du budget de la régie des eaux et a décidé de créer deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. Par un courrier du 25 août 2021, notifié le 27 août suivant, le préfet de la Guadeloupe a formé un recours gracieux contre cette délibération en invitant le maire à la retirer. Par un courrier du 1er septembre 2021, notifié le 3 septembre suivant, la maire de la commune de Sainte-Rose a rejeté ce recours gracieux. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales : « La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1 ». Aux termes de l’article L. 1612-1 du même code : « Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente () ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que, lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes après avoir estimé que le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été voté en équilibre, cette saisine suspend jusqu’au terme de la procédure ouverte devant la juridiction financière le pouvoir budgétaire de la collectivité territoriale concernée. Celle-ci garde toutefois compétence d’une part, pour engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente, ainsi que les dépenses d’investissement dans la limite de la moitié des crédits inscrits au budget primitif et d’autre part, pour mettre en recouvrement les recettes de fonctionnement. Le préfet est fondé, dans le cadre de son contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, à saisir le tribunal administratif aux fins d’annulation de toute délibération, qui par son objet ou ses effets, méconnaîtrait les dispositions susrappelées.
5. Il est constant que, par un courrier du 9 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe a saisi la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe du budget primitif de l’année 2021 de la commune de Sainte-Rose, en application des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.
6. Le préfet de la Guadeloupe soutient que la commune de Sainte-Rose ne pouvait décider de la création de deux nouveaux postes par la délibération contestée, alors que la chambre régionale des comptes était saisie pour examen du budget primitif de la commune pour l’année 2021 sur le fondement de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard à son objet, la délibération attaquée a nécessairement eu pour effet d’augmenter le déficit prévisionnel du budget annexe « eau » et du budget principal de la commune. La circonstance que la commune ait transféré certains de ces agents à la communauté d’agglomération Nord Basse Terre à la suite du transfert de sa compétence « eau et assainissement » auprès de cette communauté d’agglomération est sans incidence sur l’illégalité de ces délibérations, étant observé que certaines créations d’emploi ne concernaient pas seulement le budget de la régie des eaux. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir qu’en adoptant la délibération déférée, la commune de Sainte-Rose a méconnu les dispositions de l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2021-030 du 29 juillet 2021 du conseil municipal de la commune de Sainte-Rose modifiant le tableau des effectifs du budget de la régie des eaux portant création de deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération attaquée :
8. La seule circonstance que la rétroactivité de l’annulation pourrait entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation. En l’espèce, la commune de Sainte-Rose expose en réponse à la mesure d’instruction ordonnée sur ce point par le tribunal que la délibération litigieuse avait pour objet de créer des postes en vue d’adapter la situation administrative d’agents de la commune afin de permettre l’évolution statutaire de ceux remplissant les conditions dans leurs cadres d’emplois respectifs et d’en transférer certains vers le nouveau syndicat des eaux, ce qui a permis de réduire les charges supportées par la commune de plusieurs centaines de milliers d’euros. La commune de Sainte-Rose n’apporte, par suite, aucun élément de nature à démontrer que la disparition rétroactive des dispositions de la délibération n° 2021-030 du 29 juillet 2021 aurait, dans les circonstances de l’affaire, des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2021-030 du 29 juillet 2021 du conseil municipal de la commune de Sainte-Rose est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et à la commune de Sainte-Rose.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. AS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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