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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 14 sept. 2006, n° 04/17128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/17128 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
8e chambre 2e section
N° RG :
04/17128
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2004
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Septembre 2006
DEMANDERESSE
Madame Mme C-D Y
[…]
[…]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 99
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic, le Cabinet […]
[…]
représentée par Me Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme A B, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Marthe CHATAIGNERE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Victime d’une insuffisance de chauffage, par exploit en date du 6 octobre 2004, C D Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris, pour, au visa du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X, des articles 10, 10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965, du procès verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2004 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir prononcer l’annulation de la résolution 13 de l’assemblée générale précitée, condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au désembouage de l’installation de chauffage, le voir condamner au paiement des sommes de 1.000, 2.000 et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant, respectivement, d’une surconsommation d’électricité, d’un trouble de jouissance et de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, outre 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et être dispensée de toute participation à la dépense afférente à la présente procédure ;
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a été contrainte, au regard de la carence du syndicat des copropriétaires, de faire désigner un expert judiciaire ; que la responsabilité de la copropriété est engagée du fait du mauvais entretien de l’installation de chauffage ; qu’en dépit des préconisations de l’expert, les copropriétaires ont voté contre la réalisation des travaux de désembouage; que son insuffisance de chauffage persiste;
Pour s’opposer à ses demandes, le syndicat des copropriétaires qui réclame la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance, fait valoir que l’expert n’a pas établi avec certitude les causes de l’insuffisance de chauffage et qu’il a retenu, pour partie, la responsabilité de C D Y ; que la réalisation par cette dernière, sans autorisation de la copropriété, de travaux sur l’installation de chauffage est de nature à exonérer la copropriété de toute responsabilité ; que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n’a commis aucun abus de majorité en refusant de réaliser les travaux préconisés par l’expert alors, par ailleurs, que la société chargée de l’entretien du chauffage n’estime pas cette dépense utile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appréciation des demandes nécessite préalablement l’examen du rapport d’expertise ;
Sur l’analyse du rapport d’expertise de Monsieur X
Attendu qu’il résulte de celui-ci que lors de sa visite, le 7 janvier 2003, de l’appartement de C D Y situé au 7e et dernier étage de l’immeuble, la température ambiante de son appartement était, avec l’appoint de convecteurs électriques en service, de 19,2° ; que des mesures ultérieures de température -sans cet appoint- ont révélé des températures inférieures à 10° ;
Attendu qu’aux termes de sa première analyse (note aux parties n° 1), l’expert a relevé, dans sa première note aux parties, le 13 janvier 2003, trois anomalies :
— une robinetterie douteuse des radiateurs de C D Y et un raccordement curieux du radiateur de son salon, raccordement effectué sur la colonne cuisine et non sur la colonne rue (confirmé par des investigations ultérieures) ;
— un dispositif d’expansion vétuste et fuyard nécessitant depuis de nombreuses années des apports d’eau ;
— une température de la colonne cour de 35° entre le 6e et le 7e étage alors qu’aux étages inférieurs elle est de 60, ce qui démontre qu’il n’y a pas d’eau au 7e étage, le circuit étant bouché ou emboué ;
Que bien qu’ayant constaté qu’un apport d’eau provoquait l’augmentation de la température de l’appartement de Madame Y, il a préconisé, d’une part, l’exécution de travaux privatifs chez cette dernière, spécialement, un raccordement de son radiateur salon sur la colonne rue et le changement de certains robinets, d’autre part, un changement impératif du vase d’expansion de l’installation du chauffage collectif, enfin, il a sollicité du syndicat des copropriétaires un devis pour l’analyse de l’eau du circuit de chauffage afin de déterminer son niveau d’embouage ;
Attendu que C D Y a fait procédé aux travaux qui lui incombaient le 12 mai 2003 ; que la copropriété, pour sa part, à la diligence du syndic, n’a remplacé le vase d’expansion que le 21 octobre 2003 (rapport page 15 et note expert du 31 décembre 2003) ; que le syndicat des copropriétaires n’a jamais, en dépit de plusieurs demandes, fourni les devis de désembouage ;
Attendu que lors des travaux réalisés chez C D Y l’entreprise intervenue dit avoir dû déboucher une partie des canalisations ce qui, selon l’expert, confirme la présence d’une quantité importante de boues ;
Attendu qu’au’aux termes de sa note en date du 31 décembre 2003 l’expert stigmatise les atermoiements de la copropriété et la non-production du devis sollicité qui constituent des blocages très regrettables dans la conduite des opérations d’expertises ; que dans celle, datée du 16 février 2004, il relève l’apparition d’une nouvelle baisse de température dans l’appartement de C D Y et retient qu’elle provient soit de “difficultés relationnelles au sein de la copropriété”, soit de la révélation des problèmes de désembouage sous-jacents ;
Attendu qu’ordonnant les causes des désordres, l’expert conclut qu’ils sont dus à un vice de l’installation collective de chauffage dont le vase d’expansion était fuyard, à un embouage excessif des réseaux qui n’ont pas fait l’objet d’un désembouage depuis fort longtemps et à un mauvais branchement des radiateurs à l’intérieur de l’appartement de C D Y ;
Sur l’annulation de la résolution 13 adoptée par les copropriétaires le 29 mars 2004
Attendu que selon cette résolution les copropriétaires s’appuyant sur l’avis de l’entreprise VISSOUARN qui estimait non nécessaire cette dépense et sur la circonstance qu’aucun d’entre eux ne souffrait d’une insuffisance de chauffage ont, à l’unanimité, voté contre la réalisation des travaux de désembouage de l’installation de chauffage collectif ;
Attendu qu’il résulte clairement du rapport de Monsieur X que C D Y a été victime d’une baisse très importante de chauffage principalement due à un vase d’expansion fuyard qui privait le 7e étage de toute alimentation en eau et excluait, dès lors, toute possibilité de chauffage, et à l’absence de désembouage des colonnes depuis de nombreuses années ;
Que dans ces conditions les copropriétaires des six autres étages ne pouvait, au motif qu’ils n’étaient pas eux-mêmes victimes d’une telle baisse, refuser de voter les travaux préconisés par l’expert ; que ce faisant ils ont commis un abus de droit ;
Attendu que vainement le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’avis du chauffagiste de l’immeuble ; que cet avis, en toute hypothèse, n’est pas versé aux débats ;
Que, dès lors, la demande de C D Y tendant à l’annulation de la résolution 13 est fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Sur la réalisation des travaux de désembouage
Attendu que par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ;
Attendu que l’expert, rapportant les propos de l’entreprise qui est intervenue dans l’appartement de C D Y -qui, singulièrement, n’est pas le chauffagiste de l’immeuble qui avait, pourtant, pendant les opérations d’expertise, établi les devis de travaux préconisés par l’expert- affirme que les colonnes sont bouchées ou embouées ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du constat établi par Maître Z, huissier de justice, le 16 novembre 2005, que le radiateur de la cuisine de C-D Y comporte trois éléments chauds et quatre éléments froids, que la température de sa chambre est de 17° et celle du salon de 16° ; que son préjudice est en conséquence avéré ;
Attendu que le défaut d’entretien de la chaudière caractérisé par une absence prolongée de désembouage est établi ; que l’expert qui depuis le début de l’expertise, en janvier 2003, a retenu l’embouage comme cause possible de l’absence de chauffage, a confirmé son analyse dans sa dernière note aux parties et conclu qu’elle était la deuxième cause principale des désordres ; que le lien de causalité entre le préjudice souffert par C D Y et la carence du syndicat des copropriétaires est démontrée ;
Qu’il s’ensuit que C D Y est fondée en sa demande tendant à contraindre le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de désembouage des circuits de chauffage sous astreinte, eu égard à sa résistance, dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur le partage des responsabilités
Attendu, eu égard aux conclusions précitées de l’expert, que, le syndicat des copropriétaires ne peut, sans mauvaise foi, prétendre que la baisse chauffage en cause trouve principalement son origine dans les travaux réalisés par C D Y sur son installation ;
Attendu que C D Y qui ne conteste pas la nécessité des travaux réalisés dans son appartement, à la demande de l’expert, ne peut pour échapper à sa responsabilité, invoquer la défaillance de l’entreprise à laquelle elle a fait appel et qu’elle n’a pas mis en cause ;
Qu’en conséquence le tribunal retiendra un partage de responsabilité de 20% à charge de C D Y et de 80% à charge du syndicat des copropriétaires ;
Sur la réparation
Attendu, s’agissant de la surconsommation d’électricité invoquée par C D Y, que l’expert a retenu, au vu des factures d’électricité, une surconsommation de 825 euros entre le mois de septembre 2001 et le 31 mai 2004, date du dépôt de son rapport ;
Qu’il précise que ce préjudice courra jusqu’à la réalisation complète du désembouage ;
Que, dans ces conditions, sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros, formée le 11 janvier 2006, dans ses conclusions récapitulatives est fondée ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que C D Y ne peut tout à la fois prétendre qu’elle s’est chauffée au moyen de convecteurs électriques et qu’elle a souffert d’un manque de chaleur ;
Que sa demande, de ce chef, n’est pas fondée ; qu’elle sera rejetée ;
Attendu que C D Y qui invoque un préjudice moral ne caractérise pas d’autre préjudice que celui résultant de la nécessité d’agir en justice ; que ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l’équité commande d’allouer à C D Y la somme de 5.000 euros à ce titre ;
Que le syndicat des copropriétaires qui succombe ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que compatible avec la nature de l’affaire, elle et nécessaire pour mettre un terme au préjudice subi par C D Y ; qu’elle sera ordonnée ;
Sur les frais d’expertise
Attendu que le coût de l’expertise a été considérablement aggravé par la résistance du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux préconisés par l’expert et par son refus de fournir les devis relatifs au désembouage de l’installation de chauffage ;
Que, dans ces conditions, eu égard à la faible responsabilité de C D Y, il échet de faire supporter au syndicat des copropriétaires la totalité des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :
ANNULE la résolution 13 adoptée par les copropriétaires le 29 mars 2004 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris à faire exécuter les travaux de désembouage de l’installation de chauffage sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT l’astreinte sera liquidée par la présente chambre du Tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris à payer à C-D Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant d’une surconsommation d’électricité ;
DÉBOUTE C D Y de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d’un son trouble de jouissance et de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris à payer à C-D Y la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés par Maître DESCOINS dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier |
Le Président |
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