Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :
1° A la mention " services de recherche et développement " lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l'article R. 2122-11 ;
2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1° À la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché a été passé selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° du III de l'article R. 2122-11 ; 2° À des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.
Lire la suite…[…] 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, […] grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet () ». Aux termes de l'article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […] Aux termes de l'article R. 2162-19 du même code : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 ».
[…] Aux termes de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […] Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi ». L'article R. 2162-19 du code de la commande publique dispose : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultat de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7 ». […] Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chatillon Architectes, à la communauté d'agglomération du Grand Verdun et à la société Coulon et associés.
[…] Aux termes de l'article R. 2162-19 du code de la commande publique : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7. » Aux termes de son article R. 2181-1 : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». […] 7. […]