Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° 7 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03640 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI64U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 23/82034
APPELANTE
Société KERAUF société de droit luxembourgeois, sise [Adresse 2], immatriculée sous le numéro RCS B78583, et représentée à la présente par Monsieur [Z] [R], en sa qualité de représentant légal.
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Plaidant par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
INTIMÉ
Monsieur le Comptable, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien [Adresse 1]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Kerauf est une société de droit luxembourgeois, ayant pour représentant légal M. [Z] [R].
Par ordonnance sur requête du 26 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le comptable responsable du PRS Parisien 2 à pratiquer la saisie conservatoire de biens meubles corporels appartenant à M. [Z] [R] ou à Mme [W] [R] au [Adresse 3] à Paris, pour garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 5.193.087 euros, avant la mise en recouvrement d’un contrôle fiscal portant sur l’impôt sur le revenu des années 2008 à 2012.
Sur le fondement de cette ordonnance, le comptable responsable du PRS Parisien 2 a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels le 3 novembre 2016.
Les époux [R] ayant contesté les rôles mis en recouvrement, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement le 5 octobre 2021, frappé de recours devant la cour administrative d’appel, qui a rendu son arrêt le 10 mai 2023, puis devant le Conseil d’Etat, qui a rejeté leur pourvoi le 29 mars 2024.
Par acte du 27 juin 2023, le PRS Parisien 2 a fait signifier aux époux [R] la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente.
Par lettre recommandée du 2 août 2023 avec avis de réception signé le 9 août suivant, la société Kerauf, se disant principal propriétaire des biens saisis, a revendiqué auprès de la directrice régionale des Finances Publiques un certain nombre des objets saisis.
Par décision du 5 décembre 2023, l’administration a fait droit à cette demande de distraction de la totalité des biens figurant sur la liste de la contestation du 2 août 2023 (avec la mention « justification OUI-facture communiquée »).
Par acte du 30 novembre 2023, la société Kerauf a fait assigner le comptable responsable du PRS Parisien 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente par suite de la caducité de la saisie conservatoire, outre l’absence de valorisation des biens saisis et de modification des sommes à recouvrer et, par voie de conséquence, de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevables les demandes de la société Kerauf,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Kerauf aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que :
la société Kerauf, qui n’est pas le débiteur, n’a pas qualité pour solliciter l’annulation de la conversion de la saisie conservatoire en raison de sa prétendue caducité, la contestation élevée de ce chef par les époux [R] ayant été rejetée le 29 août 2023, et le délai de recours devant le juge de l’exécution, dont disposait ces derniers, ayant expiré le 8 novembre 2023 ;
la société Kerauf, qui ne peut agir qu’en distraction des biens saisis, ne désigne pas dans son assignation les biens dont elle revendique la propriété et qui n’auraient pas été distraits à la suite de la décision du 5 décembre 2023 ; elle ne peut se prévaloir de nouveaux justificatifs, factures ou autres titres de propriété, que ceux qu’elle a présentés le 2 août 2023 dans son recours préalable formé devant l’administration.
Par déclaration du 14 février 2024, la société Kerauf a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
prononcer la nullité de l’acte de conversion en saisie-vente en raison de la caducité de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 3 novembre 2016,
prononcer la nullité de l’acte de conversion en saisie-vente en raison de l’absence de valorisation des biens saisis et de la modification des sommes à recouvrer,
prononcer la nullité de l’acte de conversion en saisie-vente des biens lui appartenant,
en conséquence,
annuler l’acte de conversion en saisie-vente du 27 juin 2023 de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 3 novembre 2016,
ordonner la mainlevée des saisies des biens meubles corporels lui appartenant,
en tout état de cause,
condamner le comptable responsable du PRS Parisien 2 à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle fait valoir à cet effet que :
contrairement à ce qu’a pu indiquer le juge de l’exécution dans son ordonnance sur requête du 29 septembre 2016, la procédure au fond n’était pas déjà engagée à l’époque puisque des avis complémentaires d’imposition ont été émis le 31 mars 2017,
le procès-verbal de saisie de biens meubles du 3 novembre 2016 fait état d’un inventaire des biens saisis non valorisé ; en outre d’autres mesures conservatoires ont été prises pour la même créance ; le contentieux fiscal s’est poursuivi, aboutissant à une dette des époux [R] réduite à 3.148.068 euros, soit une différence de 2.645.019 euros avec le montant autorisé et converti en saisie-vente le 27 juin 2023 ;
la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente doit être annulée en ce que les biens objet de la saisie conservatoire lui appartiennent, ainsi que l’a reconnu pour partie l’administration fiscale et que l’établit pour l’autre partie la production de ses tableaux d’amortissement sur les années 2015 et 2016 pour les biens amortissables.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, le comptable responsable du PRS Parisien 2 conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Kerauf irrecevable en ses demandes d’annulation de la conversion de saisie du 27 juin 2023,
débouter la société Kerauf de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Kerauf au paiement d’une amende civile pour recours abusif et dilatoire sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
condamner la société Kerauf au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Kerauf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il réplique que :
le revendiquant qu’est la société Kerauf n’a qualité ni pour contester l’acte de saisie conservatoire de biens meubles corporels ni l’acte de conversion en saisie-vente, et ne peut revendiquer que la propriété de tout ou partie des meubles corporels dans les conditions de l’article L. 283-1 du livre des procédures fiscales ;
pour solliciter la distraction des objets saisis devant le juge de l’exécution, la société Kerauf était tenue strictement par les limites de sa réclamation administrative préalable conformément à l’article R. 281-5 du code des procédures fiscales, de sorte que la demande de distraction pour le surplus des meubles saisis ne peut qu’être rejetée ;
la société Kerauf est incitée par son dirigeant, M. [R], à exercer un recours dilatoire et abusif au sens de l’article 559 du code de procédure civile, qui doit être sanctionné par une amende civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente
La cour relève que l’appelante s’abstient de répondre à la fin de non-recevoir que lui oppose l’intimée.
Aux termes de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article suivant R. 221-51 dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction ; qu’à peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué ; que le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants tandis que le débiteur saisi est entendu ou appelé.
En l’espèce, la société Kerauf, qui se prétend propriétaire d’un certain nombre de biens saisis, n’est pas le débiteur saisi (que sont les époux [R]). Par conséquent, seule l’action en revendication lui est ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. Or, parmi ses prétentions à hauteur d’appel, l’appelante ne demande la distraction d’aucun bien, ce d’autant moins que l’administration fiscale a fait droit, le 5 décembre 2023, à l’intégralité de sa revendication, en date du 2 août 2023, des biens meubles qui avaient été mentionnés sur sa contestation avec l’indication : « justification OUI-facture communiquée ». Elle se borne à solliciter l’annulation de l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-vente par divers moyens, acte qui n’est pas dirigé contre elle mais contre les époux [R], auxquels seuls il a d’ailleurs été dénoncé.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société Kerauf tendant à voir annuler l’acte du 27 juin 2023 de conversion de la saisie conservatoire de meubles du 3 novembre 2016 en saisie-vente et ordonner la mainlevée consécutive de la saisie-vente, seuls les débiteurs ayant qualité pour le faire et le délai de leur recours pour saisir le juge de l’exécution ayant expiré le 8 novembre 2023.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit de faire appel ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, intention dilatoire ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte que la condamnation à une amende civile doit se fonder sur la démonstration de la mauvaise foi et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder la mise en 'uvre du projet contesté, en l’espèce la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. Mais en l’espèce, alors que le premier juge avait clairement expliqué que seul le débiteur a qualité pour contester cet acte de conversion, la société Kerauf a continué à ignorer ces motifs, de mauvaise foi, sans même prendre la peine de critiquer devant la cour la décision du premier juge ou de répondre à l’intimé. L’appelante ayant persisté dans cette attitude manifestement vouée à l’échec, le présent appel revêt un caractère abusif et l’appelante sera condamné à payer une amende civile d’un montant de 8000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au comptable responsable du PRS Parisien 2 d’une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société de droit luxembourgeois Kerauf à une amende civile de 8000 euros ;
Condamne la société de droit luxembourgeois Kerauf à payer au comptable responsable du PRS Parisien 2 la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit luxembourgeois Kerauf aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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