Rejet 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 juil. 2022, n° 1906858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1906858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Magrini demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé un permis de construire à la SAS Green City pour la construction de 14 logements en deux bâtiments sur un terrain situé 3 chemin du Rat sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er octobre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole, dès lors que quatre places de stationnement ne seraient pas accessibles ;
— cette décision contrevient à la zone préférentielle d’accueil des commerces et d’activités de services dans laquelle le projet est situé dès lors qu’il s’agit d’une construction à usage exclusif d’habitation en zone UM 3 du règlement du PLUi-H ;
— cette décision méconnait le règlement applicable à cette zone dès lors qu’il ne prévoit aucune disposition constructive appropriée en matière de prise en compte de la pollution de l’air ;
— cette décision méconnait les dispositions communes de la page 59 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’habitat de Toulouse-Métropole, dès lors que le projet ne prévoit pas d’espace collectif ayant une réelle fonction paysagère et sociale ;
— cette décision méconnait le règlement de la zone UM 3 dès lors que le projet comporte un sous-sol qui de fait prive le projet d’une partie des espaces de pleine terre et n’atteint ainsi pas les 25% de la parcelle réservés à des espaces de pleine terre ;
— cette décision méconnait les dispositions communes de ce règlement en sa page 60 dès lors qu’elle n’organise pas de manière paysagère les surfaces de stationnement non couvertes.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés 3 avril 2020 et 24 mars 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, respectivement enregistrés les 16 avril 2020, 22 juillet 2020 et 21 mars 2022, la SAS Green City Immobilier, représentée par Me Courrech conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de M. A est irrecevable faute d’intérêt pour agir de ce dernier.
Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Matteaccioli, rapporteure,
— les conclusions de M. Mony, rapporteur public,
— et les observations de Me Brouquières, représentant M. A, de Me Santangelo, représentant la commune de Toulouse et de Me Marty pour la SAS Green City Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Green city immobilier a déposé, le 18 février 2019 une demande de permis de construire pour la construction de 14 logements en deux bâtiments, sur un terrain situé 3 chemin du rat sur le territoire de la commune de Toulouse. Par un arrêté en date du 5 juin 2019, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Le 1er août 2019, M. A a introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par un courrier du maire de la commune en date du 1er octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est constant qu’en application des dispositions applicables du plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat de Toulouse métropole, le projet se doit de comporter un minimum de 21 places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du projet que ce dernier prévoit 24 places de stationnement, dont 4 non-couvertes. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement des pièces du dossier que trois de ces places seraient inaccessibles, les places non-couvertes étant desservies par la servitude de passage qui mène au projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il est constant que le projet se situe en zone préférentielle d’accueil des commerces d’activités et de services ainsi que le soutient le requérant, ce dernier ne soutient toutefois pas sérieusement que les constructions à seul usage d’habitation y seraient interdites, ce qui ne ressort nullement des dispositions applicables du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet ne se situe pas en en zone de dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote pour la protection de la santé et n’était donc pas soumis aux dispositions applicables à cette zone de sorte que le moyen tiré de l’absence de disposition appropriée en matière de prise en compte de la pollution de l’air ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, la section 3 du chapitre 2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat de Toulouse métropole prévoit que : « () Dans les opérations à usage d’habitation de plus de 10 logements, et en dehors des cas de lotissements ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance il sera créé un ou plusieurs espaces collectifs qui seront plantés et aménagés en espace commun (défini au lexique) et de nature à lui conférer une réelle fonction paysagère, sociale, qui valorise la qualité d’usage des logements et évite la création d’espaces résiduels délaissés avec le temps. Ces espaces devront également être pérennes en intégrant les considérations de gestion et d’entretien. La surface de ces espaces communs devra être supérieure à 10 % de la surface de l’unité foncière. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les espaces communs du projet représentent une superficie de 127 m² sur une superficie totale de la parcelle de 1 241m² soit plus de 10%. Si le requérant conteste la fonction paysagère et sociale de cet espace commun, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet espace commun est planté, arboré et comprend des équipements communs de nature à lui conférer une vocation paysagère et sociale. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du plan en coupe du terrain et de la construction que le sous-sol ne concernera que la surface d’implantation des constructions et non l’ensemble de la parcelle qui comprendra ainsi 733 m² soit 59% du terrain d’espace vert en pleine terre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet comprendrait moins de 25% d’espace vert de pleine terre et son moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu la section 3 du chapitre 2 des dispositions communes du PLUiH prévoit que : « Les surfaces de stationnement non couvertes doivent être organisées de manière paysagère (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets)) ». Il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement non couvertes du projet sont bordées par la servitude de passage les desservant ainsi que par deux haies végétales et l’accès piéton bordé d’un espace végétalisé. Dans ces conditions, ces places de stationnement sont organisées de manière paysagère et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Toulouse et une même somme au bénéfice de la SAS Green city sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Toulouse et à la SAS Green City Immobilier les sommes respectives de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS Green City Immobilier et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président,
Mme Matteaccioli, conseillère,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La rapporteure,
L. MATTEACCIOLI
Le président,
P. BENTOLILA
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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