Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 oct. 2023, n° 2306403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 octobre 2023, la Selarl Brenas Doucerain Architectes, représentée par son dirigeant en exercice, ayant pour avocat Me Angot, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— D’annuler la procédure de concours pour la création de la résidence les cordeliers comprenant une maison médicale, des logements en habitat inclusif pour personnes âgées autonomes et des logements pour personnes handicapées vieillissantes sur la commune de La Chambre à compter de la décision du jury ;
— D’enjoindre à la communauté de communes du canton de la Chambre de reprendre la procédure au stade du choix du lauréat du concours ;
— De condamner la communauté de communes du canton de la Chambre à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Selarl Brenas Doucerain Architectes soutient :
— que l’obligation motivation de dérogation au choix du jury trouve son origine dans le principe de transparence de la commande publique (article L3 du CPP), qui se matérialise par l’obligation prévue à l’article R. 2181-3 du CPP qui oblige d’indiquer les motifs du choix de l’attributaire dans les lettres de rejet ; l’article R. 2181-4 du même code a été méconnu ; de plus, il a été jugé que le pouvoir adjudicateur doit rendre publics les motifs de son choix en cas de divergences avec le jury ; sans motif, et donc sans motivation, portant sur le fait de s’écarter du classement opéré par le jury, la communauté de communes a méconnu ses obligations de mise en concurrence ; la motivation d’une délibération ne peut être l’agrégat des motifs de vote individuel de chaque conseiller ; à aucun moment ces motifs n’ont été soumis au vote de l’organe délibérant ;
— qu’elle est recevable et bien fondée à agir ; elle justifie d’un intérêt lésé ;
— que son offre a été dénaturée ; le choix fait par le jury est celui qui note objectivement les offres selon les critères prévus dans le cadre de la mise en concurrence ; si le pouvoir adjudicateur peut privilégier d’autre motifs, il doit le faire dans le respect des règles publiées lors de la consultation ; en l’espèce, la communauté de communes n’a apporté aucun autre motif, mais a simplement changé l’ordre du classement ;
— que le délai de 30 jours pour le choix du lauréat prévu à l’article 7.12 du règlement de concours n’a pas été respecté ; que les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la communauté de communes du canton de la Chambre, représentée par son Président en exercice, ayant pour avocat Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Elle soutient que :
— La requérante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt lésé
— Les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2023 à 14H ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Angot, représentant la Selarl Brenas Doucerain Architectes.
— les observations de Me Leroy pour la communauté de communes du canton de la Chambre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de la Chambre a autorisé l’organisation d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, organisé conformément aux dispositions des articles L. 2125-1-2°, R. 2162-15 à R.2162-26 et R. 2172-1 à R.2172-6 du code de la commande publique, en vue de l’attribution d’un marché négocié de maîtrise d’œuvre relatif à la création d’une maison médicale, de logements en habitat inclusif pour personnes âgées autonomes et d’une structure d’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes sur le territoire de la commune de la Chambre. Après analyse de chacun des projets, le jury a proposé, le 26 juillet 2023, un classement qui, après levée de l’anonymat, a révélé que la société requérante Brenas Doucerian Architectes était placée en première position, la société Genius Loci Architectes en deuxième position puis la société Remind Architecte en dernière position. Le Conseil communautaire s’est réuni le 18 septembre 2023 afin de procéder à la désignation du lauréat et a choisi en tant que lauréat, en l’espèce le groupement ayant pour mandataire Genius Loci Architecte. Par un courrier en date du 26 septembre, la communauté de communes a informé la société Brenas Doucerain Architectes que son offre n’avait pas été retenue.
Sur la méconnaissance des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique :
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d’achat sont les suivantes : () 2o Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet () ». Aux termes de son article R. 2172-2 : « Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d’œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l’article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d’un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21. () ».
3. Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, applicable aux marchés dévolus selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article
R.2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : /1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ". L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire le candidat en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées par les dispositions précitées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans un délai suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
4. En l’espèce, dans son courrier daté du 26 septembre 2023 adressé à la société Brenas Doucerain Architectes, la communauté de communes l’a informée que son projet n’avait pas été retenu, a mentionné les points forts et les points faibles de son offre. Elle lui a indiqué, également, que l’équipe lauréate du concours était le groupement mené par la société Genius Loci Architectes. Par ailleurs, en réponse à son courrier daté du 5 octobre 2023, la société requérante a été destinataire d’un courrier du pouvoir adjudicateur lui précisant les caractéristiques et avantages du projet retenu. La société requérante a ainsi disposé des informations suffisantes pour lui permettre de contester utilement son éviction et n’est par suite pas fondée à soutenir que la communauté de communes du canton de la Chambre n’aurait pas répondu aux prescriptions des articles précités du code de la commande publique.
Sur la méconnaissance de l’article 7.12 du règlement de concours et des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2183-1 du code de la commande publique :
5. Aux termes de l’article R. 2162-19 du code de la commande publique : « L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7. » Aux termes de son article R. 2181-1 : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de son article R. 2183-1 : « Pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l’acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d’attribution dans les conditions suivantes : 1o Pour l’État, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, l’avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article 7.12 du règlement de la consultation : " L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury, dans les 30 jours suivant la réunion du jury. Il informe les participants non lauréats en précisant : • Le classement des projets établis par le jury ; • Le montant de la prime attribuée, et le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à l’acheteur de réduire le montant de la prime indiquée dans l’avis de concours ou à ne pas la verser. Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix du ou des lauréat () ".
6. L’absence de respect du délai de trente jours pour la transmission à la publication par l’acheteur de l’avis d’attribution du marché n’est pas sanctionnée du constat de nullité de la procédure par le juge du référé précontractuel. En outre, ce simple retard dans la publication n’a pas été susceptible de léser la société requérante qui a pu déposer le présent recours. Enfin, la circonstance que le choix du lauréat du concours a été effectué postérieurement au délai de trente jours suivant la réunion du jury fixé par les dispositions du règlement de la consultation à son article 7.12, ne constitue pas davantage un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la société requérante.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
8. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. » Aux termes de l’article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. L’anonymat des candidats peut alors être levé. Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. ». Aux termes de l’article R. 2162-19 du même code : « L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury (). ».
9. Par ailleurs, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. En outre, une méthode de notation n’est entachée d’irrégularité que si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
10. Aux termes du point 7 du règlement de consultation en litige : " L’acheteur met à disposition sur le profil acheteur, le dossier de consultation des participants contenant les pièces suivantes : • Le règlement de consultation de la deuxième phase et ses annexes • Le programme technique détaillé de l’opération et ses annexes • Le calendrier prévisionnel de l’opération • Les éventuelles études disponibles sur le site • Le projet de marché de maîtrise d’œuvre qui servira de base aux négociations (CCAP et son annexe, CCTP). () 7-4 Les concurrents fourniront : 1. Une lettre synthétique de présentation du projet : Une présentation libre du projet architectural, technique et environnemental (1 page A4 maximum, avec une illustration extraite des éléments rendus). Cette lettre est destinée à être lue et remise aux membres du jury. 2. Un mémoire explicatif du projet (20 pages A4 maximum), qui comprendra : Une note synthétique de présentation du projet : elle s’attachera à montrer comment les enjeux du programme, tels que perçus par les concepteurs, ont été abordés. – Parti architectural : inscription du bâtiment dans son environnement urbain et paysager, parti esthétique, solutions architecturales et fonctionnelles envisagées, qualité d’usage et flexibilité, fonctionnement de l’option (projet sans les logements des personnes handicapées vieillissantes) par un(des) schéma(s) et/ou croquis et/ou plan(s) simplifié(s) (l’équipe est libre de choisir le format qui lui semble le plus adapté) () 7-8 Evaluation des projets : A échéance du délai fixé, les projets seront examinés et classés par le jury au vu des critères de jugement énoncés ci-dessous par ordre décroissant d’importance : 1. Qualité de la réponse au programme. Elle sera appréciée au regard notamment des paramètres suivants : qualité fonctionnelle, solutions proposées en matière de confort d’usage, facilité d’entretien du bâtiment, qualité architecturale, urbanistique et paysagère, qualité environnementale du bâtiment) 2. Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux 3. Calendrier de l’opération (Délais d’études, délais de réalisation et moyens mis en œuvre pour tenir l’objectif de mise en service annoncé). () ".
11. Aux termes du point 4 du concours de maitrise d’œuvre en cause : « 4.1. ACCES 4.1.1. Accès et voirie véhicules, stationnement : Le maître d’œuvre devra prévoir les voiries d’accès, en dissociant dans la mesure du possible l’entrée et la sortie sur la parcelle pour la mise en place d’une circulation à sens unique. Une circulation à double sens sur la parcelle est envisageable, dans la mesure où le programme et la réglementation sont respectés (la route de Saint-Martin est une route départementale). Des espaces de stationnement sont à prévoir, d’une capacité totale minimale de 41 places dont 2 places PMR, répartis comme suit : (). » Aux termes de son point 5 : « 5.1. respect de la réglementation : Le concepteur s’assurera, à la date d’établissement de ses pièces, du respect des règles du Code de la construction et des autres réglementations en vigueur et notamment, au regard de l’objet de l’opération : (). 5.2. URBANISME : » 5.2.1. Règlement en vigueur : Le PLUI actuel en vigueur sur la commune de La Chambre est celui approuvé le 17 septembre 2018. Les concepteurs sont tenus à examen approfondi de ces documents () ".
12. La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur doit rendre publics les motifs de son choix en cas de divergences avec le jury, que sans motif, et donc sans motivation, portant sur le fait de s’écarter du classement opéré par le jury, la communauté de communes a méconnu ses obligations de mise en concurrence, que la motivation d’une délibération ne peut être l’agrégat des motifs de vote individuel de chaque conseiller, qu’à aucun moment ces motifs n’ont été soumis au vote de l’organe délibérant.
13. ll ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les candidats ont été informés de la pondération des critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour l’appréciation des offres en son point 7.8 dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. Le règlement de consultation énonçait les critères de jugement des projets par ordre décroissant d’importance, à savoir : 1. Qualité de la réponse au programme, au regard notamment des paramètres portant sur la qualité fonctionnelle, les solutions proposées en matière de confort d’usage, facilité d’entretien du bâtiment, qualité architecturale, urbanistique et paysagère, qualité environnementale du bâtiment ; 2. Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux ; 3. Calendrier de l’opération (délais d’études, délais de réalisation et moyens mis en œuvre pour tenir l’objectif de mise en service annoncé). Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes du canton de la Chambre aurait ajouté aux critères de jugement des offres un critère additionnel non prévu par les documents de la consultation et n’ayant pas été porté à la connaissance des candidats ou qu’elle aurait abandonné lors de la notation des offres, l’un des critères prévus par le règlement de consultation ou modifié la pondération initialement annoncée. En particulier, si la délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2023 désigne un lauréat différant de celui proposé par le jury, il ressort de cette délibération que le conseil communautaire, qui tenait des dispositions de l’article R. 2162-19 du code de la commande publique le pouvoir de désigner le lauréat du concours, s’est fondé, pour s’écarter du choix du jury, s’agissant du candidat évincé, sur le non-respect de la limite parcellaire (projet empiétant sur l’emprise de la voie publique), la suppression de la continuité du trottoir le long de la rue, l’absence de conformité PLU en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, l’aménagement des logements peu aisé du fait de la conception des façades, l’évolution du bois dans le temps et le coût de l’entretien de celui-ci, du défaut de précision concernant l’essence utilisée, l’absence de mention des dispositions techniques concernant la sismicité du bâtiment, le fait que le projet proposait un aménagement intérieur du bâtiment posant des problématiques en termes de sécurité des personnes accompagnées et accueillies, le fait que le projet ne prévoyait pas de panneaux photovoltaïques au stade de sa proposition et que leur intégration ultérieure nécessitera d’en étudier la faisabilité technique et aura un impact sur l’enveloppe financière. Il ressort, ainsi, de la délibération que le conseil communautaire a adopté son acte pour ces motifs même si le vote à bulletins secrets ne permet pas de retracer la motivation de chaque conseiller. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est sans motif, et donc sans motivation que la communauté de communes s’est écartée du classement opéré par le jury. Pour les mêmes motifs, la société Brenas Doucerain Architectes n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes du canton de la Chambre aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence à l’occasion de l’analyse des offres et appliqué un critère non préalablement porté à la connaissance des candidats ou refusé, à l’inverse, d’appliquer les éléments d’appréciation prévus.
14. Enfin, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Eu égard aux considérations tenant à l’aménagement des logements peu aisé du fait de la conception des façades, à l’absence de production d’énergie sur site, à l’écart supérieur à 4,8% avec l’enveloppe prévisionnelle du programme (actualisé juin 2023), et alors que l’offre de la société Brenas Doucerain Architectes n’était pas conforme aux prescriptions du programme du concours de maîtrise d’œuvre, notamment aux points 4 et 5 de ce concours dont les dispositions sont rappelées au point 11, que ces élément importants du programme faisaient obstacle à la désignation comme lauréat du groupement dont elle était membre et à la régularisation ultérieure de son offre, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le choix de Genius Loci, inversant le classement du jury, dénature son offre.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Brenas Doucerain Architectes n’est pas fondée à demander, d’une part, l’annulation de la procédure de concours pour la création de la résidence les cordeliers sur la commune de La Chambre à compter de la décision du jury et d’autre part, qu’il soit enjoint à la communauté de communes du canton de la Chambre de reprendre la procédure au stade du choix du lauréat du concours.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du canton de la Chambre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la communauté de communes du canton de la Chambre, en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Selarl Brenas Doucerain Architectes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du canton de la Chambre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Brenas Doucerain Architectes, à la communauté de communes du canton de la Chambre et à la société Genius Loci Architectes.
.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
C. A G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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