Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les prix des prestations de réalisation, d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.
La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l'atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée.
[…] — le critère de la valeur technique et environnementale méconnait l'article R. 2171 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 « . […] Article R2171-23 […] à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, […] Aux termes de l'article R. 2171-2 du code de la commande publique : « Les prix des prestations de réalisation, […]
Définition du marché global de performance Prévu à l'article 34 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après « l'Ordonnance »), le marché global de performance succède aux marchés de CREM et de REM de l'ancien article 73 du Code des marchés publics. Il permet à l'acheteur d'associer l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations (de travaux, […] art. 35 bis de l'Ordonnance […] A noter qu'à partir du 1er avril 2019, les dispositions applicables seront celles des articles L. 2171-3, R. 2171-2 et R. 2171-3 du Code de la commande publique, qui ne modifient en rien le droit en vigueur. […]
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