Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 12
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux plein en application des dispositions du 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale perçoivent, à compter de cette date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et, pour les assurés handicapés, 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
[…] Monsieur [R] [C] […] Que le [9] est un régime autonome et temporaire régi par les articles R. 914-120 et R. 914-124 du Code de l'Éducation ; que le seul délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun ;
[…] — que le décret du 28 juillet 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;Vu l'ordonnance du 30 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 914-124 du code de l'éducation : « Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […]
[…] Elle en déduit que par application des dispositions de l'article R 914-123 du code de l'éducation, elle pouvait bénéficier du Retrep dès l'âge de 56 ans et 7 mois, […] M me X tente de créer la confusion en se prévalant des dispositions de l'article R 914-124 du code de l'éducation, […] 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R 914-120 justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ; […] une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L 914-1 du code de l'éducation ou L 813-8 du code rural et de la pêche maritime, une activité de direction ou de formateur, […]