Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la société Urbaser environnement, représentée par Me De Breon et Me Ducloyer, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Ardenne métropole de lui communiquer sans délai les informations se rapportant à la procédure de passation du marché de prestation de service avec objectifs de performance sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, référencé sous le n° 25S31A ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché de prestation de service avec objectifs de performance sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, référencé sous le n° 25S31A1 ;
3°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole l’a informée du rejet des offres présentées dans le cadre de ce marché ;
4°) d’annuler la procédure de passation du marché de prestation de service avec objectifs de performance sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, référencé sous le n° 25S31A, engagé par la communauté d’agglomération Ardenne Métropole ;
5°) d’enjoindre à la communauté de communes Ardenne Métropole, si elle entend donner suite à la consultation, de reprendre la procédure de passation de ce marché à un stade lui permettant de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
6°) de mettre à la charge de communauté d’agglomération Ardenne Métropole la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— elle a méconnu l’obligation d’information des candidats évincés
— l’offre remise par l’attributaire est irrégulière ;
— la définition des critères de jugement des offres est illégale ;
— le critère de la valeur technique et environnementale méconnait l’article R. 2171 du code de la commande publique ;
— la notation du critère n°2 relatif au coût global des offres est entaché d’irrégularité ;
— la notation du critère n° 1 relatif à la valeur technique et environnementale est entachée d’irrégularité.
Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à venir était susceptible d’être fondée d’une part sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Ardenne Métropole de communiquer sans délai à la société requérante plusieurs informations se rapportant à la procédure en litige et, d’autre part, sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché en litige, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors qu’aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, Ardenne métropole, représentée par Me Dreyfus conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Urbaser environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Urbaser environnement n’établit pas que ses intérêts aient été lésés par les manquements qu’elle invoque ;
— les autres moyens soulevés par Urbaser environnement ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la société Suez RV Nord Est, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la société Urbaser environnement la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 août 2025, la société Urbaser environnement reprend les conclusions et moyens de sa requête sauf s’agissant des conclusions tendant à la communication de pièces et du moyen tiré du défaut d’information du concurrent évincé et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Suez RV Nord Est la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me De Breon, représentant la société requérante, de Me Blanchard, représentant la société Suez RV Nord Est et de Me Michel, représentant la communauté d’agglomération Ardennes Métropole qui reprennent le contenu de leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
4. Il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à la communauté d’agglomération de communiquer à la société requérante les informations demandées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Les conclusions tendant à l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché de prestation de service avec objectifs de performance sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, référencé sous le n° 25S31A1 sont sans objet et doivent être rejetées.
6. Le courrier adressé initialement par le président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole à la société requérante pour lui notifier le rejet de son offre, précise pour l’offre de base et la variante, le classement de celles-ci, les notes qui lui ont été attribuées pour les deux critères d’appréciation des offres, ainsi que le nom de la société attributaire et les notes obtenues par celle-ci au même titre. Enfin, ce courrier indique la date à compter de laquelle la communauté d’agglomération est susceptible de conclure le marché. Par un second courrier adressé le 28 juillet 2025 à la société requérante à la suite de sa demande de complément d’information, le président de la communauté d’agglomération avise la requérante qu’une erreur matérielle figure dans le courrier initial sans que cela affecte le classement final, il précise les notes ainsi corrigées pour chacun des critères, sous-critères et sous-sous-critères et précise succinctement les raisons de l’attribution de ces notes. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la communauté d’agglomération devait transmettre le rapport d’analyse des offres ou d’autres éléments de comparaison des offres des candidats. Dans ces conditions la société requérante est à même de contester utilement les motifs du rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles () ; () ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. () "
8. D’une part, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ainsi qu’une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
9. D’autre part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
10. Enfin, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
11. Il résulte de l’instruction que, pour l’analyse et l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, la communauté d’agglomération a mis en place les critères et sous-critères repris dans le tableau suivant :
CritèrePointsPondération du critère Valeur technique et environnementale
Sous-critère 1- Plan de progrès proposé par le candidat
1-1 Réduction des tonnages collecte OMR
1-2 Augmentation des tonnages collecte d’emballages recyclables
1-3 Augmentation des tonnages collecte biodéchets
1-4 Augmentation des tonnages collecte verres
1-5 Taux de refus de tris (OMR et Collecte Sélective)
1-6 Qualité du reporting
2- Qualité environnementale (type de motorisation, nuisances sonores
3- Modalités d’exécution TPE/PME
Article R2171-23
« Si le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l’article L. 2171-8, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret. »
50
10
5
10
10
5
10
5
560 pointsCoût global
Critère de notation
(Prix plus bas/prix de l’offre examinée du candidat noté) x
barème de notation)
40 points
9. Il ressort des pièces du dossier que la société attributaire a présenté une offre variante. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre remise par l’attributaire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 2171-2 du code de la commande publique : « Les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l’atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée ». « Pour attribuer le marché global de performance, l’acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l’objet du marché »
11. La procédure en litige a pour objet la conclusion d’un marché de prestation de service avec un unique objectif de performance consistant à la baisse du tonnage des ordures ménagères résiduelles. La requérante critique le critère « valeur technique et environnementale » en ce qu’il serait majoritairement évalué au regard du sous-critère « Sous-critère 1- Plan de progrès proposé par le candidat » qu’elle estime imprécis. Toutefois, ce sous-critère évaluant la capacité du candidat, à augmenter les taux de recyclage et de diminution des ordures ménagères résiduelles est relatif à l’objectif de performance défini et il revenait aux candidats d’apporter leurs propositions notamment par la production des notes requises en fonction des moyens et des techniques à leur disposition, afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’évaluer leurs offres au regard des critères portés à leur connaissance et de l’objectif de performance retenu. En outre, aucune disposition n’imposait à l’entité adjudicatrice d’inclure un critère autonome visant à évaluer l’organisation ou la méthodologie proposée par le candidat. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, chaque livrabre produit n’avait pas à faire l’objet d’une appréciation par la communauté d’agglomération mais avait vocation à déterminer la capacité des candidats à répondre aux objectifs visés. Enfin, la requérante, titulaire du marché sortant, qui n’a pas interrogé le pouvoir adjudicateur sur les imprécisions qu’elle allègue, n’est pas fondée à soutenir que ces imprécisions l’auraient pénalisée dans la présentation de son offre. Par suite, la communauté d’agglomération ne s’est pas octroyée une liberté inconditionnée d’appréciation de la valeur technique des offres soumises. Ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2171 du code de la commande publique doit être écarté.
12. La requérante fait valoir que la méthode d’évaluation du critère coût ne permet pas de retenir l’offre variantée la plus avantageuse dès lors que cette méthode et l’a privée d’obtenir la note de 40/40. Toutefois, quand bien même la société Urbaser aurait obtenu une note de 40/40 du critère coût de l’offre variante, elle ne se serait pas vue attribuer le marché. Par suite, le manquement allégué n’a pas lésé la requérante. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
13. Si la requérante se prévaut d’une notation incohérente au regard de son expérience, de sa figure de leader dans le domaine de la valorisation des déchets et de sa qualité d’attributaire du précédent marché, il n’appartient au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. En outre, il n’est pas allégué par la société requérante que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de son offre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notation du critère n°1 doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation doivent être rejetées tout comme celles à fin d’injonction.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Ardenne Métropole et de la société Suez RV Nord Est, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Suez RV Nord Est et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Ardenne Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Urbaser Environnement est rejetée.
Article 2 : La société Urbaser Environnement versera à la société Suez RV Nord Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Urbaser Environnement versera à Ardenne Métropole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbaser environnement, à la communauté d’agglomération Ardenne métropole et à la société Suez RV Nord Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
Bénédicte A
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Pandémie ·
- Rejet ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Bonne foi ·
- Expert-comptable
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité routière ·
- Décision implicite ·
- Solde ·
- Lieu ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Famille ·
- Autorisation de licenciement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Qualités ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Rémunération ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commune ·
- Associations ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable ·
- Caravane ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.