Infirmation 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 juin 2012, n° 11/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04805 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Lille, Juge de l'exécution, 27 juin 2011, N° 11/00173 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/06/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/04805
Jugement (N° 11/173)
rendu le 27 Juin 2011
par le Juge de l’exécution de LILLE
REF : CC/VC
APPELANT
Monsieur O G H
demeurant : XXX – XXX
Représenté par Me I J, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP J CASTILLE J, anciens avoués
Assisté de Me O LEPLAT, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS
Monsieur M N
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avocats au barreau de DOUAI,
Assisté de Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE,
Madame K L
demeurant : XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avocats au barreau de DOUAI,
Assistée de Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS à l’audience publique du 19 Avril 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012 après prorogation du délibéré du 7 juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille le 27 juin 2011 ;
Vu l’appel formé le 6 juillet 2011 ;
Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2011 pour M. O G H, appelant ;
Vu les conclusions signifiées le 5 décembre 2011 pour M. M N et Mme K L, intimés ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 22 mars 2012 ;
Vu les conclusions récapitulatives et de reprise d’instance déposées le 22 mars 2012 pour M. O G H, appelant ;
Vu les conclusions procédurales de reprise d’instance contenant constitution déposées et signifiées le 17 avril 2012 pour M. M N et Mme K L, intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 avril 2012 ;
***
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2011, M. O G H a fait assigner Monsieur M N et Mme K L devant le juge de l’exécution aux fins de voir annuler la saisie vente du 25 mars 2011 et la saisie attribution du 20 janvier 2011 et en conséquence condamner M. M N et Mme K L à lui rembourser la somme de 1244,13 € et à titre subsidiaire, reporter sa dette à l’égard de M. M N et de Mme K L jusqu’à l’adoption du plan de surendettement et à défaut, pendant un délai de deux ans, et en tout état de cause, condamner Monsieur M N et Mme K L à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. O G H a exposé que M. M N et Mme K L, agissant en vertu d’un jugement rendu le 4 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lille et d’un jugement rectificatif rendu par cette même juridiction le 24 septembre 2010, avaient fait diligenter à son encontre les mesures d’exécution forcée suivantes : par acte du 20 janvier 2011, une saisie attribution sur le livret A ouvert en commun avec son épouse, par acte du 25 mars 2011, une saisie vente des meubles se trouvant dans le logement qu’il occupe en commun avec son épouse, par acte du 30 mars 2011, une saisie attribution sur le compte courant ouvert en commun avec son épouse ; il a fait valoir que son épouse avait obtenu le bénéfice d’une procédure de traitement de son surendettement par un jugement du 17 décembre 2009, procédure dont il n’avait pu à l’époque bénéficier compte tenu de sa qualité de commerçant ; que la commission de surendettement des particuliers de Lille avait déclaré recevable en janvier 2011 une demande de son épouse visant à inclure dans la masse de ses dettes la créance de Monsieur M N et de Mme K L ; qu’un nouveau dossier de surendettement avait été déposé par les deux époux cette fois, demande qui avait été déclarée recevable par la commission de surendettement le 12 avril 2011. Il a soutenu que les mesures de traitement du surendettement dont bénéficiait son épouse X toutes voies d’exécution sur les biens communs du couple, ce qui était le cas des livrets et comptes bancaires ainsi que des meubles.
En défense, M. M N et Mme K L ont demandé au juge de l’exécution de débouter Monsieur O G H de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Ils ont fait valoir que les dispositions de l’article 1413 du Code civil les autorisaient à procéder à la saisie de biens communs des époux G H ; que par ailleurs, la créance était justement évaluée et qu’ils s’opposaient à l’octroi de délais de paiement.
Par jugement en date du 27 juin 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a débouté M. O G H de l’ensemble de ses demandes, a condamné ce dernier à payer à Monsieur M N et Mme K L la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné « M N et K L aux dépens ».
M. O G H a relevé appel de ce jugement.
À l’appui de son appel, M. O G H reproche au premier juge de justifier la saisie des biens communs du couple en utilisant l’article 1413 du Code civil qui prévoit que le paiement des dettes dont chacun des époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs alors que ce principe admet des limites dans certaines circonstances, notamment en matière de surendettement, et que lorsque la procédure de surendettement ne bénéficie qu’à l’un des époux commun en biens, le créancier de l’époux ne bénéficiant pas de la procédure a l’interdiction de poursuivre des procédures d’exécution à l’égard de ce dernier sur des biens communs ; par ailleurs, il invoque l’absence d’exigibilité de la créance, celle-ci faisant partie des dettes faisant l’objet du plan de surendettement et son exigibilité étant par conséquent suspendue en application de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation ; il rappelle que lui et son épouse sont mariés sous le régime de la communauté légale et que les biens meublants de leur domicile sont par conséquent incontestablement des biens communs en vertu de l’article 1402 du Code civil et que par ailleurs, la saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires communs, les sommes figurant sur leurs comptes provenant du travail des époux de sorte que ces sommes sont des biens communs par nature en application de l’article 1401 du Code civil ; à titre subsidiaire, il sollicite le report de la dette.
Il conclut donc à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour d’annuler la saisie vente qui lui a été délivrée par Maître A en date du 25 mars 2011, d’annuler la saisie attribution qui lui a été délivrée par Maître A en date du 20 janvier 2011 et en conséquence de condamner M. M N et Mme K L à lui rembourser la somme de 1244,13 euros, à titre subsidiaire, de reporter sa dette à l’égard de M. M N et de Mme K L jusqu’à l’adoption du plan de surendettement et à défaut, pendant un délai de deux ans, et dans tous les cas, de condamner M. M N et Mme K L à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur M N et Mme K L concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l’intégralité des demandes de M. O G H et reconventionnellement, à sa condamnation à leur payer une indemnité de
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Attendu que par jugement en date du 4 juin 2010, le tribunal de grande instance de Lille a condamné Monsieur et Madame O G H à payer à M. M N et Mme K L la somme de 24 032,07 €, condamné in solidum M. M N et Mme K L à payer aux consorts Z la somme de 4500 €, condamné Monsieur M N et Mme K L à payer à M. et Mme B la somme de 1206,25 euros, condamné M. et Mme O G H à payer à M. M N et Mme K L la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur M N et Mme K L à payer à M. et Mme B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. M N et Mme K L à payer aux consorts Z la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur et Madame O G H à garantir M. M N et Mme K L de toute condamnation ;
Que par jugement rectificatif en date du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de Lille a condamné Monsieur et Madame O G H aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise judiciaire de M. C et de M. D et les dépens de l’instance ayant conduit au jugement du 25 janvier 2008 ;
Qu’agissant en vertu du jugement rendu le 4 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lille et du jugement rectificatif rendu par ce même tribunal le 24 septembre 2010, M. M N et Mme K L ont, d’une part, fait pratiquer entre les mains de la Caisse d’Epargne Nord France Europe, par acte d’huissier en date du 20 janvier 2011, une saisie attribution sur les comptes de Monsieur O G H pour obtenir le paiement de la somme de 33 086,57 € en principal, intérêts et frais et, d’autre part, fait signifier à M. O G H, par acte en date du 25 mars 2011, un procès-verbal de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 32 889,57 euros (après déduction des acomptes reçus pour un montant de 1021,16 euros) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 331-3-1 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur surendetté, pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
Attendu que suivant jugement en date du 17 décembre 2009, le juge de l’exécution délégué près le tribunal d’instance de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme E F épouse G H recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Que le 30 décembre 2010, Mme E F épouse G H a déposé un nouveau dossier de surendettement afin d’inclure la dette résultant du jugement de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 4 juin 2010 ;
Que par décision en date du 11 janvier 2011, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a déclaré recevable le dossier déposé par Madame E F épouse de O G H, dossier reprenant la créance de M. M N et de Mme K L pour un montant de 23 751,43 euros ;
Attendu que les mesures d’exécution litigieuses mises en oeuvre par M. M N et Mme K L à l’égard de M. O G H en vertu du jugement du 4 juin 2010 et du jugement rectificatif du 24 septembre 2010 du tribunal de grande instance de Lille, visent à obtenir le paiement d’une créance qui est commune aux deux
époux ;
Attendu que les créanciers qui poursuivent le recouvrement d’une dette commune aux deux époux sur le fondement de l’article 1413 Code civil et qui sont concernés par la procédure de traitement du surendettement dont bénéficie l’un des époux, procédure dont les mesures leur sont en tout état de cause opposables, ne peuvent exercer de poursuites sur les biens communs du couple, quand bien même un seul des époux Y de la procédure de traitement du surendettement ;
Attendu que les saisies litigieuses portent sur des biens communs et ont été diligentées postérieurement à la décision du 11 janvier 2011 de recevabilité de la demande de Mme E F épouse G H de bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement incluant la dette à l’égard de M. M N et de Mme K L, décision qui est opposable à ces derniers dans la mesure où leur créance a été déclarée dans le cadre de cette procédure ; que cette décision de recevabilité emportant la suspension et l’interdiction des voies d’exécution contre les biens de Mme E F épouse G H, M. M N et Mme K L ne sont dès lors pas fondés à exercer des poursuites sur les biens communs du couple ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait droit aux demandes de Monsieur O G H d’annulation de la saisie vente du 23 mars 2011 et de la saisie attribution pratiquée le 20 janvier 2011 et de condamnation de M. M N et de Mme K L à lui rembourser la somme de 1244,13 € (correspondant à 768,08 € au titre de la somme prélevée et à 430,08 € au titre des frais) ; que le jugement entrepris sera donc
infirmé ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. M N et Mme K L, partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. O G H la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Donne acte à Maître I J avocat membre associé de la SCP Dominique J – I J de sa reprise d’instance aux lieu et place de la SCP J CASTILLE J avoués ;
Donne acte à Monsieur M N et Mme K L de ce qu’ils constituent la SCP F. DELEFORGE & B. FRANCHI, SCP d’avocats inscrite au barreau de Douai, au cabinet de laquelle ils élisent domicile et reprennent ainsi volontairement l’instance interrompue par suite de la cessation des fonctions de l’avoué précédemment constitué en leur nom ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Annule la saisie vente du 25 mars 2011 et la saisie attribution du 20 janvier 2011 ;
Condamne M. M N et Mme K L à rembourser à M. O G H la somme de 1244,13 € ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne M. M N et Mme K L à payer à M. O G H la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M N et Mme K L aux dépens de première instance et aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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