Article R2162-28 du Code de la commande publique
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20.
Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.
Les entités adjudicatrices peuvent mettre en place ou utiliser des systèmes de qualification d'opérateurs économiques (article R. 2162-27 du code de la commande publique). Elles doivent publier un avis sur le système, précisant son objet, sa durée et ses modalités d'accès (article R. 2162-28 du code de la commande publique), fixer des règles objectives d'exclusion, […] sous réserve des conditions liées aux accords internationaux de l'Union (article L. 2153-2 du code de la commande publique ; article R. 2153-3 du code de la commande publique ; article 85 de la directive 2014/25/UE). […] Le code de la commande publique permet les modifications en cours d'exécution dans des hypothèses encadrées, […]
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