Article R2162-5 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Pouvons-nous nous engager avec l'actuel contrôleur technique de notre marché en accord-cadre à bon de commande, dont l'expiration est imminente ?Accès limité
Légibase · 26 septembre 2022

2Quelle est la valeur juridique de bons de commande émis après expiration du marché ?
cabinetlapuelle.fr

NON - Conformément aux dispositions de l'article 77 du code de marchés publics, alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article R. 2162-5 du code de la commande publique, les marchés subséquents ou les bons de commande ne peuvent être émis que pendant la période de validité de l'accord-cadre. En l'espèce, un fournisseur de matériel médical avait adressé à un CHU des factures pour le règlement de bons de commande envoyés après expiration du marché.

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Décisions3

[…] la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, […] — elle n'a pas méconnu le jugement prononçant la résiliation de l'accord-cadre à compter du 5 décembre 2022 dès lors que les bons de commande ont été passés durant la période de validité de celui-ci ;— le bon de commande émis le 16 novembre 2022 respecte les dispositions de l'article R. 2162-5 du code de la commande publique et les stipulations de l'article 1.4 alinéa 2ème du CCAP du marché selon lesquelles l'exécution des bons de commande émis en fin de période de marché doivent être exécutés au plus tard six mois après la fin de celui-ci ;

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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 2162-5 du code de la commande publique : « Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. […] 5. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire ». Et aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : « (…) La requête, […] D'une part, aux termes de l'article R. 2162-2 du code de la commande publique : « (…) Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande (…) ». Aux termes de l'article R. 2162-5 du même code : « Les (…) bons de commande ne peuvent être (…) émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. […]

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Document parlementaire0

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