Règlement (UE) 1127/2014 du 20 octobre 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amitrole, de dinocap, de fipronil, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 1127/2014 du 20 octobre 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amitrole, de dinocap, de fipronil, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate présents dans ou sur certains produits
Version13 novembre 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 octobre 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 octobre 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 1127/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amitrole, de dinocap, de fipronil, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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Version du 13 novembre 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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