Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2201401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la société Pareau, représentée par Me Remy-Gandon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme globale de 116 138,40 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre n°2018-339 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme globale de 96 138.40 euros TTC au titre de la réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département des Ardennes a méconnu ses obligations contractuelles résultant des articles 2, 3, 7 et 8 du cahier des clauses techniques particulières, en ayant eu recours, le 8 novembre 2021, aux services, dans le cadre d’un nouveau marché, à une autre société afin de broyer les coupes de bois qu’elle a réalisées entre le mois de février 2020 et avril 2020 ;
— la faute commise par le département l’a privée de la collecte et de la vente des coupes de bois qui constituait sa propriété et sa rémunération, consécutivement aux prestations d’abatages qu’elle a assurées ;
— le préjudice financier subi résulte d’un manque à gagner s’élevant à hauteur de 96 782 euros HT soit 116 138.40 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février 2023 et 30 août 2023, le département des Ardennes, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
— à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit limitée à 16 041 euros correspondant aux 267.35 tonnes de bois que la société VRD a évacué sur le site, dont le prix du marché est fixé à 60 euros la tonne ;
— à ce que la société Pareau soit condamnée à lui verser la somme de 4 725 euros au titre du préjudice subi pour le non-achèvement de la prestation, ayant occasionné le recours à une autre société ;
— et à ce que soit mise à la charge de la société Pareau la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Pareau n’a pas respecté le délai d’exécution fixée par l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières et des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, dès lors qu’elle est intervenue du 24 février 2020 au 28 avril 2020 sur seulement cinq kilomètres sans récupérer le produit de ses coupes de bois et ce en méconnaissance du bon de commande n°2019-40 prévoyant l’entretien par abatage et l’évacuation d’un volume de 2 000 tonnes de bois sur le site de l’ancienne voie ferrée couvrant un secteur de trente-quatre kilomètres entre Ham-les-Moines et Signy-le-Petit ; la prestation devait être exécutée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’achèvement du chantier soit septembre 2020 ; la société requérante a attendu dix-huit mois avant de tenter de récupérer ses produits de coupe sans autorisation du maître d’œuvre alors que le marché n’avait pas été reconduit par le département. La société Pareau n’a jamais retourné signé l’ordre de service d’arrêt des travaux transmis le 17 mars 2020 par le département et a poursuivi indûment les travaux ; la société Pareau n’a jamais répondu aux relances du département effectuées par courriel entre août 2020 et octobre 2020 relatives à la transmissions de ses tickets de pesée ; au regard de la défaillance de la société Pareau, ses produits de coupe ont été réputés comme abandonnés sur site ; il a dû recourir à un autre prestataire pour effectuer les travaux d’évacuation sans que celle-ci ne reprenne contact ;
— le préjudice que la société Pareau soutient avoir subi n’est pas établi dès lors qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a récolté 1 500 tonnes de bois lors de son intervention entre le 24 février 2020 et le 28 avril 2020, qu’aucun bon de pesée n’a été établi, que le suivi de chantier a permis de révéler qu’elle a récupéré environ 247 tonnes de bois ; la société titulaire du marché de substitution n’a par la suite récupéré que 267.35 tonnes de bois, dont la valeur est estimée à 16 041 euros ; la prestation « PS5 » du bon de commande, relative à l’entretien et la valorisation des produits de coupe est fixée selon un prix symbolique de 0.01 euros la tonne, étant entendu qu’il ne reflète pas la valeur réelle du bois et de la possibilité pour le prestataire de se rémunérer a posteriori par la vente des produits de coupe ; les justificatifs fournis par la société Pareau ne sont pas valables et ne permettent pas de caractériser le préjudice invoqué compte tenu du fait qu’il ne saurait en aucun cas être déterminé par les frais engagés au titre de la coupe de bois mais par la valeur des produits de coupes d’arbres abattus et non récupérés, estimée à 60 euros la tonne ; contrairement à ce que soutient la société requérante, la prestation durant cette période n’a pas été dûment réalisée dans la mesure où elle n’a procédé à l’abattage d’arbres que sur seulement cinq kilomètres sans broyage ni arasement des souches ;
— le département, au regard de cette situation, a été contraint de recourir à une autre entreprise pour finaliser la prestation et nettoyer la zone, ce qui lui a causé un préjudice résultant d’un coût supplémentaire de 4 725 euros que la société Pareau devra réparer.
Par des mémoires en réplique enregistrés le 12 avril 2023 et le 12 septembre 2023, la société Pareau, représentée par Me Remy-Gandon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Ardennes à lui verser à la somme globale de 116 138,40 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis dans le cadre de l’exécution du marché n°2018-339 ;
2°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais été informée ni mise en demeure de terminer le chantier, d’adresser des tableaux de suivi ou des tickets de pesée ; l’ensemble des développements du département tendant à prouver que la société Pareau aurait fait l’objet de multiples relances et mises en demeure ne concerne pas le chantier en litige ; il ne peut lui être reproché d’avoir abandonné ses coupes de bois, représentant deux mois de travail et l’engagement de frais conséquents ; le marché de substitution a été conclu alors que la date d’exécution des prestations qu’elle devait effectuer n’était pas atteinte.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soistier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Ardennes, a confié l’exécution de travaux mécanisés d’abattage et d’élagage des abords boisés des routes et infrastructures des Ardennes, à la société Pareau, via un accord-cadre mono attributaire. Par un bon de commande n°2019/40 en date du 16 décembre 2019, le département a ordonné à la société Pareau la coupe d’arbres anciens sur l’ancienne voie ferrée à intérêt local (VFIL) située à Ham-les-Moines, ainsi que l’entretien et la valorisation des produits de coupe, estimés à 2 000 tonnes. La date limite d’exécution de ces prestations étant fixée avant septembre 2021. L’accord cadre est arrivé à son terme le 31 décembre 2020 et n’a pas été reconduit. Par un contrat en date du 17 juin 2021, et dès lors que la société requérante n’avait pas exécuté les prestations prévues au bon de commande précité, le département a confié à une autre société la prestation d’évacuation de la totalité des produits de coupe demeurés sur le site de la VFIL et des bords de routes départementales avant le 27 août 2021. Par la présente requête, la société Pareau demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département des Ardennes à lui verser à la somme globale de 116 138,40 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur la responsabilité du département des Ardennes :
2. La société requérante ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle entend présenter son action en réparation. Eu égard aux termes de sa requête, il y a lieu de la regarder comme invoquant la responsabilité contractuelle pour faute et l’enrichissement sans cause du département des Ardennes.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 2162-5 du code de la commande publique : « Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. ». Aux termes de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : « La durée de validité de l’accord-cadre est la période à l’intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle est fixée à 1 An(s), à compter du 1er janvier 2019. L’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 1 An(s), soit une durée maximale de 4 An(s). La date de fin de la première période est fixée au 31 décembre 2019 Le titulaire de l’accord-cadre ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l’article 16 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le délai d’exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après. Le délai d’exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de commande. ». Aux termes des stipulations de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières : « () Le titulaire du présent marché se verra également confier l’évacuation et la valorisation de l’intégralité des produits de coupe. Le titulaire du marché bénéficiera du produit de la vente qu’il pourra faire des produits de coupe. () »
4. En premier lieu, si l’arrivée du terme d’un accord-cadre fait obstacle à l’émission de bons de commande cette circonstance n’a, sauf stipulation contraire, aucune incidence sur la validité des bons de commandes et des marchés subséquents qui ont été notifiés antérieurement à son terme.
5. Il résulte de l’instruction que la société Pareau est intervenue du 24 février 2020 au 28 avril 2020 pour procéder à la coupe du bois sur pied, à l’endroit du site de l’ancienne voie ferrée d’intérêt local de Ham-sur-Moine. Elle disposait pour se faire d’un délai d’exécution s’achèvant en septembre 2021. Toutefois, la société Pareau s’est abstenue de finaliser les prestations d’évacuation et de valorisation du bois, et a abandonné le chantier qui est resté en l’état pendant plus d’un an avant que le département ne conclut un nouveau marché afin de terminer les prestations en litige. Il résulte de ce qui précède que le préjudice dont se prévaut la requérante ne trouve pas son origine dans la faute contractuelle alléguée, mais exclusivement dans son abandon du chantier, circonstance qui est de nature à exonérer le département de sa responsabilité.
6. En second lieu, n’ayant pas exécuté des prestations excédant ses obligations contractuelles, la société Pareau n’est pas fondée à se prévaloir d’un enrichissement sans cause du département.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le société Pareau ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le département des Ardennes :
8. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières : « () Les produits de coupe sont réputés ainsi revenir intégralement au Département, et par voie de conséquence au prestataire qu’il aura pu missionner pour réaliser les travaux. () Le titulaire du présent marché se verra également confier l’évacuation et la valorisation de l’intégralité des produits de coupe. Le titulaire du marché bénéficiera du produit de la vente qu’il pourra faire des produits de coupe. () La programmation des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché sera définie annuellement par émission d’un bon de commande. ». Aux termes de l’article 3 du présent cahier « Le prestataire effectue l’ensemble des opérations de valorisation pour la totalité des produits de coupe. Le titulaire fait son affaire de pouvoir produire les bons de pesée des chargements de produits de coupe qu’il aura évacué des chantiers. Ces bons de pesée serviront de justificatif au paiement des prix du marché ». Aux termes de l’article 7 du cahier précité « Le chantier devra être laissé vierge de tous déchets et sans ornières. Le titulaire du marché devra par tous moyens conserver le chantier dans un état propre à chaque fin de journée, les branches devront être évacuées ou broyées. Aucun obstacle ou produit issu des coupes et de la valorisation ne devra être laissé sur place. Les fossés et les accotements routiers devront être également débarrassés de tout obstacle (arbres, grumes, branches, racines, pierres et mottes de terre, etc.). La rédaction et la signature du constat de fin de travaux matérialisera la fin du chantier et par conséquent fixera la date. L’entreprise remettra au représentant du maître d’œuvre les bons de pesés des produits de coupe évacués à l’avancement chaque jour de travail. ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même cahier : « L’entreprise devra obligatoirement intervenir dans le respect des dates ou périodes indiquées sur le bon de commande () Les travaux d’évacuation des produits de coupe pourront se faire hors période d’abattage. L’évacuation des produits de coupe ne devra cependant pas dépasser un délai de 3 mois à compter de la fin de l’abattage, soit dans la pratique une date butoir de l’ordre de fin juin. () Toute dérogation aux prescriptions énumérées ci-avant sera soumise à acceptation des services du Département ».
9. Si le département soutient avoir subi un préjudice financier de 4 725 euros en ce qu’il a dû conclure, postérieurement à la fin de l’accord-cadre, un nouveau contrat avec un autre prestataire pour faire évacuer les produits de coupe demeurés sur site, cette circonstance, qui relevait de sa seule volonté, n’est pas de nature à établir un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. Les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pareau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pareau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Ardennes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pareau et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
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