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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2025, n° 2503039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503039 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A entend demander au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de Neydens (Haute-Savoie) à raison d’un appartement situé au 93 rue du Mail.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ».
2. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d’établissement des impositions contestées.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant a saisi le tribunal d’un litige relatif à la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de Neydens (Haute-Savoie) à raison d’un appartement situé au 93 rue du Mail. Ainsi, le lieu d’établissement de l’imposition contestée est situé dans le département de Haute-Savoie. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel se situe ce lieu d’imposition. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2503039 de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
Pour expédition,
Une greffière,
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