Article R2151-14 du Code de la commande publique
Article R2151-13Article R2151-15
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions5

1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2103156Rejet

[…] en imposant de recourir à des « appareils électroniques », protégés par un brevet et en se référant à ceux d'un unique fabricant, a introduit des exigences relatives aux travaux de traitement des remontées capillaires en méconnaissance de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique, alors que de telles exigences n'étaient ni justifiées par l'objet du marché, ni accompagnées des termes « ou équivalent » ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-14 du code de la commande publique : « Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2023, n° 2315097Désistement

[…] — la procédure de passation du marché public correspondant au lot n° 2 « Injection de résines » méconnaît l'article R. 2151-14 du code de la commande publique, dès lors que la commune de Meudon a exigé la production d'un avis technique concernant la résine et a invoqué l'absence de production de ce document pour considérer l'offre de la société requérante, ce qui a pour effet de limiter la mise en concurrence aux seules sociétés titulaires de cet avis technique. […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». […] Aux termes de l'article R.2151-14 du code de la commande publique : " Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, […] 14. […]

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