Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés.
[…] en imposant de recourir à des « appareils électroniques », protégés par un brevet et en se référant à ceux d'un unique fabricant, a introduit des exigences relatives aux travaux de traitement des remontées capillaires en méconnaissance de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique, alors que de telles exigences n'étaient ni justifiées par l'objet du marché, ni accompagnées des termes « ou équivalent » ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-14 du code de la commande publique : « Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, […]
[…] — la procédure de passation du marché public correspondant au lot n° 2 « Injection de résines » méconnaît l'article R. 2151-14 du code de la commande publique, dès lors que la commune de Meudon a exigé la production d'un avis technique concernant la résine et a invoqué l'absence de production de ce document pour considérer l'offre de la société requérante, ce qui a pour effet de limiter la mise en concurrence aux seules sociétés titulaires de cet avis technique. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». […] Aux termes de l'article R.2151-14 du code de la commande publique : " Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, […] 14. […]