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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 29 nov. 2019, n° 19/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00195 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes de Reims
[…]
[…]
N° RG F 19/00195
N° Portalis DCWQ-X-B7D-WXH
SECTION Commerce
AFFAIRE:
X Y contre
SAS LUSTRAL
MINUTE N° 19/00176
JUGEMENT DU
29 Novembre 2019
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 29 Novembre 2019
Mme X Y
[…]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
SAS LUSTRAL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS membre de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur François MINARD, Président Conseiller (E) Madame Anne DESVERONNIERES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Joaquim FERREIRA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Eric GOURY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sylvie MIELNICZUK, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Mai 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 11 Juillet 2019
- Convocations envoyées le 02 Mai 2019
- Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Septembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Novembre 2019
- Décision prononcée par Monsieur François MINARD (E) Assisté(e) de Madame Sylvie MIELNICZUK, Greffier
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Sylvie MIELNICZUK, Greffier
…/…
L
LES FAITS
Mme X Y est engagée le 28 novembre 1991 comme agent de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Suite aux reprises de chantier, Mme X Y devenait employée de la SAS
LUSTRAL à partir du 1er février 2018.
Il était proposé à Mme X Y un avenant à son contrat de travail prévoyant un temps de travail de 48.75 heures par mois, avenant que celle-ci refusait compte tenu de la baisse de son temps de travail.
Par courrier du 26 février 2018 la SAS LUSTRAL porte son temps de travail à 124.59 heures par mois, réparties sur le groupe scolaire Cavarrot, du lundi au vendredi de 16 h à 20 h et un immeuble rue Thiers du lundi au vendredi de 7 h à 8 h 45.
Contestant cette nouvelle organisation de son travail, Mme X Y saisit le
Conseil de Prud’hommes pour lui faire une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Déclarée inapte à son poste de travail le 3 décembre, elle sera licenciée le 3 janvier 2019 après un entretien préalable le 24 décembre 2018 (convocation du 11 décembre).
Les demandes de Mme X Y sont les suivantes :
Constater les graves manquements de la SAS LUSTRAL
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y aux torts exclusifs de la SAS LUSTRAL à compter du 3 janvier 2019
Condamner la SAS LUSTRAL à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
7 204, 49 € à titre de solde dû sur l’indemnité de licenciement
3 125 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 312.50 € à titre de congés payés sur préavis
1 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir
Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, conformément aux disposition de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner la SAS LUSTRAL aux entier dépens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La saisine de Mme X Y étant antérieure à son licenciement, il convient au
Conseil de Prud’hommes de répondre à cette demande bien que le contrat soit rompu.
La demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail ne peut se faire qu’à la condition de graves manquements de l’employeur.
Le motif invoqué par Mme X Y est la modification de son contrat de travail.
Dans un premier temps une réduction importante de son amplitude horaire.
Dans un deuxième temps les nouveaux horaires proposés ne lui permettaient pas de travailler chez d’autres employeurs.
Pour sa défense la SAS LUSTRAL nous dit :
Qu’elle ne pouvait pas reprendre Mme X Y dans ses anciens horaires, ceux-ci ne respectant pas le code du travail quant à la durée journalière de repos
(art. L 3131-1 du code du travail) d’où un contrat provisoire le temps de trouver une solution;
Que suite au courrier de Mme X Y, il lui a été rappelé
l’impossibilité de garder ses anciens horaires et lui en était proposé de nouveaux reprenant le nombre d’heures (courrier de SAS LUSTRAL du 26 février) et lui rappelait que les autres éléments de son contrat de travail étaient conservés (ancienneté, zone géographique, qualification et rémunération);
Qu’elle n’était pas au courant des horaires de Mme X Y chez ses autres employeurs (horaires qui sont difficilement vérifiables d’après les pièces communiquées puisque Mme X Y devait travailler sur deux sites en même temps).
Attendu que Mme X Y ne démontre pas que la SAS LUSTRAL était au courant de ses autres contrats au moment où elle a proposé le deuxième avenant rétablissant le nombre d’heures ;
Attendu que la SAS LUSTRAL ne pouvait pas reprendre les horaires de Mme X
Y tels qu’ils étaient puisque contraires à la loi ;
Attendu que ce deuxième avenant est intervenu moins d’un mois après la reprise des salariés suite à la reprise du chantier ;
Attendu que les propos qui auraient été tenus lors du premier entretien entre la SAS
LUSTRAL et Mme X Y ne sont que ses dires et étayés par aucun document;
Le Conseil dit que la SAS LUSTRAL n’a pas fait de faute suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail;
La rupture du contrat de travail de Mme X Y a bien une cause réelle et sérieuse, son inaptitude non contestée ;
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X Y étant déclarée inapte, elle ne peut exécuter son préavis et de ce fait sera déboutée de la demande d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X Y nous demande un complément d’indemnité de licenciement de
7 204.49 € correspondant à la différence entre ce qu’elle reconnaît avoir touché 5 054.02 € et ce qu’elle aurait dû toucher selon ses dires 12 258.51 €
Pour justifier cette somme, Mme X Y tient compte de son ancienneté (27 ans et 3 mois, de son salaire moyen des douze derniers mois (1 485.88 €)
Attendu que l’article R1234-2 précise que :
< L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans '>
Correspond au calcul de Mme X Y et que la SAS LUSTRAL ne conteste pas celui-ci, n’évoquant pas le sujet dans ses conclusions elle se verra condamnée à régler à Mme
X Y la somme de 7 204.49 € au titre de complément d’indemnité de licenciement.
Sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi
Le présent jugement accordant à Mme X Y un complément d’indemnité de licenciement, il y aura lieu de faire un bulletin de salaire correspondant ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée ceci sans astreinte, la SAS LUSTRAL n’ayant pas montré de négligence dans ce litige.
Sur l’article 700 et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LUSTRAL doit supporter les dépens et tout ou partie des frais irrépétibles.
La SAS LUSTRAL sera condamnée à ce titre à payer à Mme X Y la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du présent jugement
Le Conseil dit que l’exécution du présent jugement se fera suivant les dispositions de l’article
R 1454-28 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS LUSTRAL étant condamnée, elle ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Madame X Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS LUSTRAL à payer à Madame X Y les sommes de :
- 7 204.49 € brut au titre de complément d’indemnité de licenciement,
- 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS LUSTRAL de remettre à Madame X Z un bulletin de salaire pour le complément d’indemnité de licenciement ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte,
DIT que l’exécution du présent jugement se fera suivant les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
DEBOUTE Mme X Y du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS LUSTRAL de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SAS LUSTRAL aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
*
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