Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.
Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : ” L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre “. […] Par suite, le courrier de rejet méconnaît les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités du code de la commande publique. […] Aux termes de son article R. 2144-1 : ” L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, (). […]
Lire la suite…[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2 du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, […] R. 2144-5.« . […] Aux termes de l'article R. 2144-6 de ce code : »L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus".
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2143-3 du code de la commande publique : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature () 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ». […] Aux termes de son article R. 2144-1 : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […] Aux termes de l'article R. 2144-6 de ce code : « L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus ». […]
[…] 6. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. […] Aux termes de l'article R. 2144-6 de ce code : « L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus ». […] O R D O N N E :
Le tribunal souligne toutefois que ni l'article R. 2144-2 ni l'article R. 2144-6 du code ne permet à l'acheteur de compléter le dossier de l'entreprise pour assurer sa recevabilité. […] Le premier lui donne la faculté de demander aux candidats de compléter un dossier de candidature s'agissant de renseignements ou de documents strictement liés à leur propre capacité technique et financière. […] Aux termes de l'article R. 2143-12 du même code : ” Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. […]
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