Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 juil. 2016, n° 16/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02836 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 19 juillet 2013, N° 20080440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSGOURMET OPÉRATIONS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/02836
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/07/2016
Dossier : 13/02955
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
XXX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX venant aux droits de la Société ALDIS AQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître BAYLAUCQ loco la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
XXX
XXX
Représentant : Madame Catherine CASEMAJOR, responsable du service juridique
Non comparante, non représentée à l’audience
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20080440
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a déclaré auprès de la CPAM de Bayonne un accident de travail survenu le 11 mars 2005 que cette caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le 6 avril 2005.
La société Aldis Aquitaine, employeur de Monsieur Y X, a contesté devant la commission de recours amiable la matérialité de l’accident ainsi que la relation de causalité entre cet accident et les soins et arrêts de travail prescrits.
La commission de recours amiable ayant confirmé, le 6 novembre 2008, la décision de prise en charge de la CPAM de Bayonne, la société Aldis Aquitaine a saisi le 25 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne pour contester cette décision.
Par jugement du 19 juillet 2013, la juridiction saisie a déclaré le recours formé par la société Aldis Aquitaine recevable mais mal fondé et en a débouté la requérante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juillet 2013, la SAS Transgourmet Opérations venant aux droits de la société Aldis Aquitaine a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2013.
La SAS Transgourmet Opérations demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et :
* de constater le caractère insuffisant du délai de consultation effectivement accordé à l’employeur par la CPAM de Bayonne pour prendre connaissance des éléments du dossier de Monsieur X et émettre le cas échéant des observations ;
* de déclarer en conséquence inopposable à la SAS Transgourmet Opérations venant aux droits de la société ALDIS AQUITAINE la décision de prise en charge en date du 6 avril 2005, du sinistre du 11mars 2005 ainsi que l’ensemble des conséquences financières imputées aux comptes de l’employeur ;
à titre subsidiaire :
* de désigner, à ses frais avancés, un expert médical pour qu’il détermine la part des arrêts de travail qui ayant un lien effectif avec l’accident litigieux sont susceptibles de relever de la législation professionnelle, de fixer une date de consolidation et de rechercher un état pathologique antérieur.
Au soutien de ces demandes, la SAS Transgourmet Opérations fait principalement valoir qu’elle a été informée par lettre du 25 mars 2005 reçue le 30 mars 2005, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 4 avril 2005 date de la prise de décision laquelle lui a été notifiée le 6 avril 2005. Elle en déduit que le délai qui lui a été accordé pour consulter le dossier préalablement à la décision de la caisse était manifestement trop court (deux jours ouvrables) pour lui permettre d’organiser sa défense, en sorte qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable et que la décision rendue dans de telles conditions ne lui est pas opposable.
Subsidiairement, la SAS Transgourmet Opérations soutient que sa demande d’expertise est justifiée par :
* l’absence de preuve, par la CPAM, de continuité des symptômes et arrêts de travail ;
* la durée anormalement élevée de l’arrêt de travail ;
* l’absence de faute de l’employeur dans l’administration de la preuve.
L’appelante expose que la CPAM de Bayonne qui détient l’ensemble des pièces médicales du dossier s’abstient par pur choix de stratégie judiciaire de les communiquer, alors que le principe du contradictoire s’impose à elle comme à tout justiciable, que la preuve de la continuité des symptômes lui incombe, que l’absence de toute pièce médicale suffit à justifier le recours à l’expertise, qu’enfin, l’avis du médecin conseil de la CPAM de Bayonne ne s’impose qu’à l’organisme social.
Elle ajoute qu’elle n’a pas constaté la matérialité de l’accident (Monsieur Y X aurait reçu du produit de lavage dans les yeux alors qu’il nettoyait son camion), que cependant, aucun arrêt de travail n’a été prescrit à la suite de cet accident alors que 620 jours d’indemnités journalières ont été imputés sur le compte de l’employeur au titre du sinistre du 11 mars 2005.
La SAS Transgourmet Opérations conteste enfin, qu’une faute puisse lui être reprochée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, alors qu’aucun élément de preuve ne lui est accessible et que la contre-visite médicale que peut solliciter l’employeur n’est pas de nature a établir l’imputabilité du sinistre aux périodes d’arrêts de travail, seul en litige en l’espèce.
La CPAM de Bayonne conclut au débouté de la société Aldis Aquitaine (respectivement de la SAS Transgourmet Opérations) de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la déclaration d’accident de travail de Monsieur Y X avait été complétée et signée par un préposé de la société Aldis Aquitaine et relevait l’existence d’un témoin, et que le certificat initial mentionnait l’existence de 'brûlures cornéennes’ conformes à la déclaration d’accident.
Elle précise qu’elle a clôturé le dossier et invité les parties à venir le consulter le 25 mars 2005 et qu’elle a notifié sa décision de prise en charge à Monsieur Y X le 6 avril 2005.
Sur la matérialité de l’accident la CPAM de Bayonne souligne que l’employeur n’a formulé aucune réserve dans la déclaration, et que la présence d’un témoin avait été signalée, que la SAS Transgourmet Opérations n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la réalité de cet accident en sorte que l’application du principe d’imputabilité conduisait à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle explique qu’il n’y a pas eu 'd’instruction’ du dossier qui ne présentait pas de difficulté particulière, l’accident ayant été pris en charge au seul vu de la déclaration complétée par l’employeur, en sorte qu’en l’absence d’élément nouveau il n’y avait pas lieu de l’informer. C’est par suite d’une simple erreur que la CPAM de Bayonne a envoyé à la société Aldis Aquitaine un courrier de clôture d’instruction. Dès lors et sans contester qu’un délai de consultation de trois jours est objectivement insuffisant, la CPAM de Bayonne considère que la SAS Transgourmet Opérations ne peut s’en prévaloir au titre d’une prétendue méconnaissance du principe du contradictoire qui n’est pas ici établie, puisque tous les éléments pris en compte pour décider de la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur X étaient connus de l’employeur.
L’intimée relève enfin que la société ALDIS AQUITAINE a attendu trois ans pour se manifester en sorte que, quelle qu’ait été la durée du délai de consultation consenti à l’employeur, celui-ci aurait été forclos. En tout état de cause, la CPAM de Bayonne soutient que la sanction de l’inopposabilité serait disproportionnée par rapport à l’erreur purement matérielle qui est à l’origine de la discussion.
Sur la demande d’expertise et la disproportion entre les lésions initiales et la durée des arrêts de travail, la CPAM de Bayonne invoque les contrôles qui sont régulièrement effectués par l’ELSM (échelon local du service médical) et la présomption d’imputabilité dont ils bénéficient jusqu’à la guérison ou à la consolidation.
Elle relève que l’employeur qui est tout aussi régulièrement informé de ces arrêts de travail par le salarié n’a jamais sollicité de visite médicale de contrôle et n’apporte aucun élément probant et circonstancié susceptible de mettre en cause cette présomption.
MOTIFS
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite ».
Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
En l’occurrence, la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a par lettre du 25 mars 2005, informé l’employeur de la clôture de l’instruction du dossier, 'aucun élément nouveau ne’ paraissant 'plus devoir intervenir'. Il était mentionné dans cette lettre que 'préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendra le 04/04/2005, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'.
Il est établi que cette lettre a été notifiée à l’employeur le 30 mars 2005, laissant à l’employeur un délai effectif de deux jours (soit le 31 mars et le 1er avril 2005 qui correspondait respectivement à un jeudi et à un vendredi) manifestement insuffisant pour lui permettre d’exercer ses droits.
Ainsi, par lettre du 6 avril 2005, la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a écrit à l’employeur :
'Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié cité en référence.
Je vous précise que cette prise en charge intervient : après instruction du dossier, l’offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours'.
Confirmant ainsi explicitement la phase d’instruction ayant précédé sa décision.
La caisse fait cependant valoir que ces courriers résultaient d’une erreur, que l’accident a été pris en charge d’emblée et sans instruction en sorte qu’aucune information n’a été diligentée.
Il ressort en effet des pièces de la procédure et des circonstances de l’accident qu’en l’absence de réserves émises de l’employeur aucune instruction préalable n’était à effectuer : les circonstances de l’accident constaté par un préposé de l’employeur étaient claires ('en lavant le camion, le produit de nettoyage lui a giclé aux yeux'), attestées par un témoin, chauffeur-livreur comme Monsieur Y X et les lésions déclarées étaient en adéquation avec le certificat médical produit (ODG : brûlures cornéennes).
Or, en l’absence d’instruction préalable, le principe du contradictoire n’impose pas à la caisse de mettre les pièces de son dossier à disposition de l’employeur puisque ces pièces sont d’ores et déjà connues de l’employeur.
Il en résulte que, comme l’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, le moyen n’est pas fondé et que l’argumentation de la SAS Transgourmet Opérations doit être rejetée ainsi que sa demande d’inopposabilité.
S’agissant de la demande d’expertise fondée sur la remise en cause du lien de causalité entre l’accident du travail initial et les arrêts de travail consécutifs, il importe de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il s’agit cependant d’une présomption légale simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident.
A cet égard la SAS Transgourmet Opérations invoque diverses circonstances :
* l’absence d’arrêt de travail initial ;
* la durée 'anormale’ de ces arrêts ;
* l’absence de faute de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La circonstance que les lésions physiques n’ont pas immédiatement justifié un arrêt de travail n’est pas en soi de nature à remettre en cause cette présomption si la continuité des symptômes est établie.
Cependant, en l’espèce, faute de produire ne serait ce que les premiers arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et au minimum d’en communiquer la date, la démonstration de cette continuité n’est pas faite. Dans ce contexte, la durée totale particulièrement longue de l’arrêt de travail de Monsieur Y X (620 jours) au regard de la relative et apparente bénignité des lésions initiales suffit à justifier la demande d’expertise médicale de la SAS Transgourmet Opérations qui seule permettra de vérifier le lien de causalité entre l’accident initial et les arrêts de travail contestés.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de ce chef et d’ordonner une expertise aux frais avancés de l’appelante au profit de qui cette mesure d’investigation est ordonnée.
Dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise, les droits et moyens des parties sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt partiellement avant dire droit, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne dont appel en ce qu’il a débouté la SAS Transgourmet Opérations de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur Y X fondée sur la méconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne du principe du contradictoire ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE le Docteur Didier CHARREL, XXX pour y procéder avec mission de :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur Y X et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ;
* de dire si les lésions qui sont à l’origine des arrêts de travail ordonnés et des soins prodigués à la suite de l’accident du 11 mars 2005 sont intégralement ou en partie en lien avec celui-ci, dans le second cas, de préciser les arrêts et soins qui ne sont pas en relation de causalité avec l’accident initial, ainsi que la durée de ces arrêts ;
* de déterminer s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, si un nouveau fait accidentel est intervenu ou s’il existait un état séquellaire en relation directe et exclusive avec un état pathologique de Monsieur Y X ;
*de fixer une date de consolidation des séquelles imputables à l’accident du 11 mars 2005 ;
* de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier le lien de causalité direct et certain entre les séquelles de l’accident du 11 mars 2005 et les arrêts de travail et prescriptions de soins ;
* de faire toutes observations utiles en relation avec la mission précédemment définie ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai de quinze jours du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois ;
FIXE à 1.000 euros (mille euros) le montant de l’avance sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être avancée par la SAS Transgourmet Opérations entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Pau, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt et dont l’appelante devra être en mesure de justifier sous peine de caducité de la présente décision en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
DÉSIGNE Y THEATE, présidente de la chambre sociale en tant que magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties jusqu’après dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de la chambre sociale du 13 février 2017 à 14 heures 10.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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