Article R2142-12 du Code de la commande publique
Article R2142-11
Article R2142-13

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Est-il possible de prévoir au règlement de consultation une clause par laquelle un candidat ne peut présenter plusieurs offres sur un même lot, à titre individuel…Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
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Décisions7

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301338Rejet

[…] 6.1.2 du règlement de consultation ; […] les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12 , […] aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] 12 . […] Aux termes de l'article R […]

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[…] 6.1.2. du règlement de consultation ; […] les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12 , […] aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] 12 . […] Aux termes de l'article R […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301339Rejet

[…] 6.1.2 du règlement de consultation ; […] les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12 , […] aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] 12 . […] Aux termes de l'article R […]

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