Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif.
L'acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations.
[…] avec négociation dans les cas suivants : () 4o Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, […] Aux termes de son article R. 2142 -1 : » Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142 -1, […] Conformément aux dispositions des articles R. 2142-11 et R. 2142 -13 du code de la commande publique rappelées au point 3, […] 11 […]
L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif. L'acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non discriminatoires qu'il appliquera pour prendre en compte ces informations.
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