Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 12
Les marchés passés selon une procédure adaptée par l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;
2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : / 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code () ». Aux termes de l'article R. 2131-12 du même code : « Les marchés passés selon une procédure adaptée par () les collectivités territoriales () font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes : () / 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, […] 12. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2120-1 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés, selon leur montant, […] Aux termes de l'article R. 2122-6 du même code : » L'acheteur peut passer un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat ou l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations « . L'article R. 2131-16 du même code prévoit que, […] Aux termes de l'article R. 2162-15 du même code : » L'acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12, R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20. […]
[…] 13 et 14 auraient dû être remis par la société Facea au plus tard le 16 octobre 2020, la SEMA Nièvre aménagement n'a mis en demeure cette société d'achever l'exécution de ses prestations que le 12 mai 2021, près de sept mois plus tard. Dans ces conditions, […] mentionnée à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, […] Le pouvoir adjudicateur n'était donc pas exonéré de toute obligation de publicité et de mise en concurrence préalablement à la passation des marchés de substitution et devait en tout état de cause respecter les modalités de publicité définies à l'article R. 2131-12 du code de la commande publique et prévoir un certain degré de mise en concurrence.
Article Les marchés passés selon une procédure adaptée, par l'État, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 € hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; 2° Lorsque la valeur estimée du besoin
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