Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2203715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 2 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé d’abroger l’arrêté du 27 août 2014 modifiant le plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » du bassin du Tarn ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne d’abroger cet arrêté sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le classement en zone rouge R1 de la parcelle cadastrée section D n°10 lui appartenant est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des travaux et ouvrages de protection du canal de Montech réalisés en 2005 et 2017, qui constituent un changement de circonstance de faits, ont permis de rendre le canal étanche et de protéger contre une rupture de berge, que son domicile, situé à proximité de ladite parcelle, n’a jamais été inondé depuis 1967, et que le plan de prévention du risque inondation ne tient pas compte du rehaussement de plus de deux mètres de cette parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 août 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » du bassin du Tarn ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2022, Mme B a demandé au préfet de Tarn-et-Garonne d’abroger, sur le fondement de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, son arrêté du 27 août 2014 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondation » (PPRI) du bassin du Tarn, au motif qu’il classe illégalement la parcelle cadastrée section D n°10 lui appartenant, située au 580, chemin de la Perruquière à Lacourt-Saint-Pierre (82), en zone rouge R1. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande au tribunal l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 562-4 du même code : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme « . Aux termes de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : » I.- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration (). / II.- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan () « . L’article R. 562-10-1 du même code dispose : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : / () c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section D n°10 appartenant à la requérante a été classée par le PPRI du bassin du Tarn en zone rouge, correspondant aux zones où les hauteurs ou les vitesses de submersion sont telles que la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie, aux zones non urbanisées qui sont des champs d’expansion de crues, ainsi qu’à la totalité des zones submersibles non couvertes par un système de prévention des crues.
5. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet approuve un plan de prévention des risques naturels présente le caractère d’un acte règlementaire, qui n’est soumis ni à l’obligation générale de motivation prévue aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ni à aucune obligation spécifique de motivation. Par suite, la décision par laquelle la même autorité refuse d’abroger un tel plan présente également le caractère d’un acte règlementaire et n’est pas non plus soumise à une obligation de motivation. Dès lors, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs que la requérante lui a adressée le 4 juillet 2022, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite née le 7 juin 2022 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation en application du 1° du II de l’article L. 562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Le législateur a institué, à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, une procédure spécifique encadrant la modification d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Si l’administration peut proposer, le cas échéant, la modification d’un plan dont les prescriptions ne se justifieraient plus, elle n’a l’obligation d’engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s’est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques de la zone où sont situés les terrains en cause à un point tel qu’il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des écritures produites par le préfet en défense, que le classement de la parcelle cadastrée section D n°10 appartenant à la requérante en zone rouge du PPRI du bassin du Tarn est motivée par les risques de submersion en cas de crue du Tarn, dont le cours est situé à environ 2,5 km, et non à raison de la proximité du canal de Montech, qui s’écoule à quelques mètres de ladite parcelle. Dès lors, la circonstance que des travaux de renforcement des berges dudit canal ont été réalisés en 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante soutient que la parcelle en cause a été rehaussée de plus de deux mètres en 2005 sans que le PPRI n’en tire les conséquences, il ressort des écritures du préfet, corroborées par les données altimétriques issues du site internet « Géoportail », que le point le plus bas de cette parcelle est aujourd’hui situé à une altitude inférieure à 83,50 m, alors que la cote des plus hautes eaux connues, correspondant à la crue de 1930, est d’un niveau non contesté de 86,15 m. A, compte tenu de la persistance du risque de submersion de la parcelle litigieuse en cas de crue du Tarn d’une intensité comparable à celle de 1930, la requérante ne peut se prévaloir d’aucun changement de caractéristiques de la zone. Enfin, les circonstances que sa maison d’habitation, située sur une parcelle voisine, n’ait subi aucune inondation depuis 1967, qu’un certificat d’urbanisme positif a été délivré en 1979 concernant la parcelle litigieuse et que de nombreuses habitations ont été construites dans le secteur sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, Mme B n’est fondée à soutenir ni que le classement de sa parcelle en zone rouge du PPRI serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni que la décision contestée, par laquelle le préfet a refusé d’abroger ledit plan, serait elle-même entachée d’une telle erreur manifeste.
8. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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