Non-lieu à statuer 17 mai 2024
Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 mai 2024, n° 2102313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2021, 13 octobre et 24 novembre 2023 et 15 janvier 2024, la société Betci et la société Facea, représentées par la SELARLU Cyril Laroche Avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et études et conception d’ensembles techniques (ECET) pour des prestations de maîtrise d’œuvre relatives à la construction d’un établissement d’accueil de mineurs ;
2°) de condamner in solidum le département de la Nièvre et la société d’économie mixte d’aménagement (SEMA) Nièvre aménagement à verser à la société Facea une somme de 267 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
3°) de condamner in solidum le département de la Nièvre et la SEMA Nièvre aménagement à verser à la société Betci une somme de 27 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
4°) de mettre solidairement à la charge du département de la Nièvre et de la SEMA Nièvre aménagement le versement d’une somme de 3 000 euros au profit de la société Betci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre solidairement à la charge du département de la Nièvre et de la SEMA Nièvre aménagement le versement d’une somme de 3 000 euros au profit de la société Facea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Betci et Facea soutiennent que :
— les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET sont entachés d’un vice de procédure dès lors que la procédure de passation s’est déroulée sans publicité ni mise en concurrence ;
— les vices entachant la validité des contrats sont d’une particulière gravité et ne sont pas régularisables ;
— aucun motif d’intérêt général ne justifie la poursuite de l’exécution des contrats conclus entre le département de la Nièvre et les bureaux d’études Chevrier, Tramier et ECET ;
— la société Facea, qui a dû supporter un prix de marché de substitution anormalement élevé, a subi un préjudice évalué à 267 600 euros ;
— la société Betci, qui a été privée d’accéder aux contrats litigieux, a subi un préjudice évalué à 27 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2022, 2 novembre et 22 décembre 2023 et 11 mars 2024, le département de la Nièvre et la SEMA Nièvre aménagement, représentés par Me Vandepoorter, concluent au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mis à la charge des sociétés Betci et Facea le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département et la SEMA Nièvre aménagement soutiennent que :
— les conclusions contestant la validité des contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET ne sont pas recevables dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas avoir été lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET ne sont entachés d’aucun vice ;
— à titre subsidiaire, l’intérêt général s’oppose à l’annulation ou à la résiliation des contrats en litige ;
— les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Facea ne sont pas recevables dès lors qu’elles concernent un litige, relatif au solde du décompte général de la société Facea, qui est distinct de celui relatif à la contestation de la validité des contrats attaqués ;
— les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Facea sont tardives et ne sont dès lors pas recevables ;
— les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Facea n’ont pas été précédées de la procédure, prévue par le CCAP du marché, relative au mode de règlement amiable du différend et ne sont dès lors pas recevables ;
— les conclusions à fin de condamnation de la société Facea ne sont pas fondées ;
— les conclusions à fin de condamnation de la société Betci ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la société Chevrier Ingénierie, représentée par Me Bock, conclut au rejet de la requête à ce que soit solidairement mis à la charge des sociétés Betci et Facea le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Chevrier Ingénierie soutient que :
— les conclusions contestant la validité des contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET ne sont pas recevables dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas avoir été lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET ne sont entachés d’aucun vice.
La requête a été communiquée à la société BET Tramier et à la société ECET qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures.
Le 15 avril 2024, les sociétés Facea et Betci ont présenté une note en délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Laroche, représentant les sociétés requérantes, et de Me Collin, représentant le département de la Nièvre.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de construction d’un établissement d’accueil de mineurs sur le territoire de la commune de Nevers dédié à la protection de l’enfance, le département de la Nièvre a conclu, le 3 décembre 2019, un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la société d’économie mixte d’aménagement (SEMA) Nièvre aménagement puis, le 10 janvier 2020, a notifié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la société Facea, de Format paysage et de la société Catherine Dormoy Architecte, par ailleurs mandataire du groupement.
2. Au cours du printemps de l’année 2021, la SEMA Nièvre aménagement a estimé que la société Facea avait été défaillante dans la réalisation des études d’exécution faute, pour cette dernière, d’avoir produit dans les délais définis par le CCAP du groupement de maîtrise d’œuvre l’ensemble des études d’exécution pour les dix-huit lots composant le projet de construction. A la suite de ce constat, un premier marché de substitution, d’un montant de 110 000 euros HT, soit 132 000 euros TTC, été signé le 30 juin 2021 avec la société Chevrier Ingénierie, aux frais et risques de la société Facea, afin de réaliser des études d’exécution et de synthèse du lot n°2 « Fondation-Gros œuvre ». Le 15 juillet 2021, un deuxième marché de substitution, ayant pour objet la réalisation des études d’exécution du lot n°13 « Chauffage-Ventilation-Plomberie », a été conclu, aux frais et risques de la société Facea, avec la société BET Tramier pour un montant de 63 000 euros HT, soit 75 600 euros TTC. Enfin, le 16 juillet 2021, un troisième marché de substitution aux frais et risques de la société Facea a été signé avec la société ECET, pour un montant de 50 000 euros HT, soit 60 000 euros TTC, en vue de réaliser les études d’exécution du lot n°14 « Electricité courants forts et faibles- Photovoltaïque- SSI ». La société Betci et la société Facea demandent au tribunal d’annuler ces trois marchés de substitution et de condamner in solidum le département de la Nièvre et la SEMA Nièvre aménagement à leur verser respectivement 27 600 euros et 267 600 euros au titre des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Tout d’abord, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un tiers à la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Ensuite, il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
5. Enfin, le juge du contrat, s’il en est saisi, peut faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Ainsi, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité des contrats :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. En premier lieu, il est loisible au titulaire du marché de contester la conclusion, par le pouvoir adjudicateur, de marchés de substitution. Dès lors, compte tenu ce qui a été dit au point 2, la société Facea est susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine et est ainsi recevable à contester la validité des trois contrats en litige.
7. En second lieu, la société Betci, dont l’activité, avant sa radiation du RCS intervenue en 2022, était l’ingénierie et les études techniques, est susceptible d’avoir été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine dans la conclusion, en juin et juillet 2021, des contrats en litige. A la date d’introduction de la requête, cette société était donc également recevable à en contester la validité.
En ce qui concerne les différents vices allégués entachant la validité des contrats :
S’agissant du vice d’incompétence :
8. En vertu du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage conclu le 3 décembre 2019, le département de la Nièvre a notamment confié à la SEMA Nièvre aménagement le mandat d’accomplir, en son nom et pour son compte, un certain nombre d’actes juridiques relatifs à l’opération de construction de l’établissement d’accueil de mineurs et, notamment, de signer les marchés publics. Si, par un « avenant de transfert » du 30 janvier 2020, le département de la Nièvre a transféré à la SEMA Nièvre aménagement la maîtrise d’ouvrage pour ce qui concerne le contrat 2009-113 conclu le 10 janvier 2020 avec le groupement de maîtrise d’œuvre, cet avenant, compte tenu du principe de l’effet relatif des contrats et de l’interprétation stricte des clauses qui y sont contenues, n’avait pas pour objet et n’a pas pu avoir pour effet de transférer à la SEMA Nièvre aménagement la compétence pour conclure, en son nom propre, de nouveaux marchés, y compris des marchés de substitution se rattachant à des prestations initialement confiées à l’équipe de maîtrise d’œuvre.
9. La SEMA Nièvre aménagement, en signant les trois contrats en litige « au nom et pour le compte » du département de la Nièvre -et non en son nom propre et pour son propre compte-, n’a dès lors pas entaché ces contrats d’un vice d’incompétence.
S’agissant du vice relatif à la régularité de la procédure de passation :
10. Les sociétés requérantes soutiennent que les contrats signés entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET ont été conclus en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence qui leur étaient applicables et sont ainsi entachés d’un vice entachant leur validité.
Quant au cadre juridique applicable :
11. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code () ».
12. L’article L. 2120-1 du même code dispose que : " Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : / 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; / 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; / 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre V « . Aux termes de l’article L. 2124-1 de ce code : » Lorsque la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat « . L’article L. 2123-1 de ce code prévoit que : » Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. / L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : / 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; / 2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire « . L’article R. 2123-1 du même code dispose que : » L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : / 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens dans un avis qui figure en annexe du présent code () « . Aux termes de l’article R. 2121-6 de ce code : » Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ".
13. Aux termes de l’article R. 2131-12 du code de la commande publique : " Les marchés passés selon une procédure adaptée par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; / 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. / L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché ". A la date de la conclusion des trois contrats litigieux, le seuil européen applicable défini par un avis publié au journal officiel de la République française le 10 décembre 2019 mentionné à l’article L. 2124-1 du code de la commande publique était fixé à 214 000 euros HT.
14. L’article R. 2122-1 du code de la commande publique prévoit notamment que l’acheteur public peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables en raison d’une « urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures ». En application de l’article R. 2122-8 du même code, l’acheteur peut également s’abstenir de procéder à de telles formalités pour répondre à un besoin dont la « valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ».
Quant au bien-fondé du moyen :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que les études d’exécution des lots nos 2, 13 et 14 auraient dû être remis par la société Facea au plus tard le 16 octobre 2020, la SEMA Nièvre aménagement n’a mis en demeure cette société d’achever l’exécution de ses prestations que le 12 mai 2021, près de sept mois plus tard. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur, qui s’est lui-même placé dans une situation d’urgence, ne se trouvait en tout état de cause pas dans la situation d’urgence impérieuse, mentionnée à l’article R. 2122-1 du code de la commande publique, lui permettant de s’exonérer de toute obligation de publicité et de mise en concurrence.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 2 que les trois marchés en litige ont pour même objet la réalisation des études d’exécution de trois lots sur les dix-huit lots de l’opération et se substituent à une seule et même mission qui avait initialement été attribuée à la seule société Facea en exécution du marché de maîtrise d’œuvre. Compte tenu de leurs caractéristiques et des usages de la profession, ces prestations de services avaient ainsi un caractère homogène pour l’application de l’article R. 2121-6 du code de la commande publique. Dès lors, bien que les contrats aient été conclus avec des opérateurs économiques différents et à des dates distinctes, la valeur estimée du besoin devait être déterminée en prenant en compte la valeur totale des prestations des études d’exécution. Or il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 2 et n’est d’ailleurs pas contesté que la valeur estimée du besoin était supérieure à 223 000 euros HT et était donc supérieure au seuil européen défini au point 13. Il appartenait dès lors au pouvoir adjudicateur de mettre en œuvre une procédure formalisée conforme aux dispositions du code de la commande publique. En ne mettant pas en œuvre une telle procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur a donc méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
17. En dernier lieu, à supposer même que la valeur estimée du besoin, pour des prestations homogènes, soit inférieure à 223 000 euros HT ou que les trois marchés en litige puissent ne pas être considérés comme constituant un ensemble homogène, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 2 que la valeur estimée de chacun des marchés était en tout état de cause supérieure au montant de 40 000 euros HT mentionné à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique. Le pouvoir adjudicateur n’était donc pas exonéré de toute obligation de publicité et de mise en concurrence préalablement à la passation des marchés de substitution et devait en tout état de cause respecter les modalités de publicité définies à l’article R. 2131-12 du code de la commande publique et prévoir un certain degré de mise en concurrence.
18. Si le département de la Nièvre et la SEMA Nièvre aménagement font valoir qu’ils ont sollicité plusieurs sociétés, par téléphone, pour obtenir de leur part des devis concernant la réalisation des études d’exécution des lots nos 2, 13 et 14, que deux sociétés ont présenté des devis pour les études d’exécution du lot n° 2 ainsi que pour les études d’exécution du lot n° 14 et qu’une seule société a répondu favorablement à leur demande pour les études d’exécution du lot n° 13, les défendeurs n’établissent ni même n’allèguent avoir accompli les formalités de publicité, même allégées, qui leur incombaient à ce titre. En outre, compte tenu du montant élevé des trois marchés en litige, les seuls éléments produits par les défendeurs ne sont pas de nature à établir qu’une mise en concurrence suffisante a été effectuée. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a en l’espèce pas conduit une procédure adaptée conforme aux principes généraux de la commande publique.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 18 que les contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET n’ont pas été régulièrement précédés d’une publicité et d’une mise en concurrence et sont dès lors entachés d’un vice de nature à entacher leur validité.
En ce qui concerne les conséquences du vice entachant la validité des trois contrats :
20. Le vice analysé aux points 15 à 19 n’est pas susceptible d’être couvert par une mesure de régularisation et n’est en l’espèce pas davantage au nombre de ceux justifiant l’annulation des contrats. Dans ces conditions, il y aurait en principe lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la résiliation de ces marchés, c’est-à-dire leur disparition pour l’avenir. Il résulte toutefois de l’instruction que les trois contrats ont été entièrement exécutés à la date du présent jugement de sorte que leur résiliation ne peut plus être utilement ordonnée par le juge du contrat. Dès lors, les conclusions en contestation de la validité des contrats sont désormais privées d’objet. Il n’y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Facea :
21. Dans le cadre du recours défini aux points 3 à 5, le requérant peut seulement demander la réparation des préjudices découlant directement de son éviction d’un marché et de la lésion de ses droits. Or la société Facea, à l’appui de ses conclusions à fin de condamnation, n’a pas soutenu que le vice entachant la validité des trois contrats avait été à l’origine directe et certaine de son éviction de ces marchés et n’a pas davantage fait valoir qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’emporter les contrats et, à tout le moins, qu’elle n’était pas dépourvue de toute chance ni invoqué des préjudices correspondant au manque à gagner qu’elle aurait subi ou aux frais de présentation de son offre.
22. Dans le cadre du présent litige, et en tout état de cause, la société Facea n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a droit à la réparation du préjudice, d’un montant de 267 600 euros TTC, correspondant au coût des trois marchés de substitution identifiés au point 2.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Betci :
23. La société Betci soutient, d’une part, que le vice entachant les contrats en litige, relatif aux violations des obligations de publicité et de mise en concurrence qui ont été commises par le département de la Nièvre, l’a privée de la possibilité d’accéder à la commande publique et est ainsi à l’origine directe et certaine d’une perte de chance sérieuse qu’elle avait d’emporter l’attribution des différents marchés et, d’autre part, que le préjudice qu’elle a subi correspond à son manque à gagner, d’un montant de 27 600 euros, calculé par référence au taux de marge qu’elle pratique -environ 10%- et au montant total des trois marchés.
24. D’une part, la société Betci n’a produit aucun élément sérieux de nature à établir qu’elle aurait eu, en 2021, avant sa radiation du RCS, une chance sérieuse d’obtenir un ou plusieurs des trois marchés identifiés au point 2. D’autre part, à supposer même que, compte tenu de la nature du vice constaté et de ses compétences, la société Betci n’aurait pas été dépourvue de toute chance d’emporter les contrats en litige si elle s’était portée candidate à l’attribution desdits contrats, elle n’aurait pu, dans un tel cas, que prétendre au remboursement des frais engagés pour présenter son offre. Or, dès lors que la société Betci n’a présenté aucune offre, elle n’a par la force des choses subi aucun préjudice dont elle pourrait demander la réparation.
25. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 21 à 24 que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de condamnation respectivement présentées par la société Facea et la société Betci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Facea et de la société Betci, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes pour l’essentiel, le versement de la somme que demandent respectivement, d’une part, le département de la Nièvre et la SEMA Nièvre aménagement et, d’autre part, la société Chevrier Ingénierie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. D’autre part, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption qui est intervenue à la suite des plans de sauvegarde de la société Facea et de cinq de ses filiales à la suite de jugements du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 octobre 2021, la société Facea, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny sous le n° 428 819 106, a absorbé en novembre 2021 la société Betci, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 522 885 540. La société Betci a ensuite été radiée du RCS par publication au BODACC du 15 avril 2022. Il en résulte que, à la date du présent jugement, la société Facea est venue aux droits de la société Betci.
28. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 27, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Nièvre une somme de 1 200 euros à verser à la société Facea au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Facea et Betci tendant à contester la validité des contrats conclus entre le département de la Nièvre et les sociétés Chevrier Ingénierie, BET Tramier et ECET.
Article 2 : Le département de la Nièvre versera une somme de 1 200 euros à la société Facea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Facea, au département de la Nièvre, à la société d’économie mixte d’aménagement Nièvre aménagement, à la société Chevrier Ingénierie, à la société BET Tramier et à la société études et conceptions d’ensembles techniques.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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