Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics I – Le décret du 28 décembre 2022, […] le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire » (article R.2191-11 du Code de la commande publique) IV – L'arrêté modifie par ailleurs le délai prévu à l'article 50.2.1 du CCAG TRAVAUX lequel instaure un droit à la résiliation du marché pour ordre de service tardif. […] Il s'agit de réserver des marchés publics (ou des lots) et des contrats de concession à des entreprises implantées en milieu pénitentiaire (art. R. 2113-7 du code de la commande publique). […]
Lire la suite…[…] 2022-1683. [11] Article R . 2432-3 du code de la commande publique . [12] Article R . 2432-4 du code de la commande publique . […] [13] https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-dun-decret-portant-diverses-modifications-du- code-de-la-commande-publique [14] Article 1er-2° du décret n° 2022-1683 modifiant l'article R . 2132-11 du code de la commande publique . [15] Article 1er-1° du décret n° 2022-1683 modifiant l'article R. 2113 -7 du code de la commande publique et article 4 du décret n° 2022-1683 modifiant l'article R . 3113-1 du code de la commande publique
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Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. […] Nota : conformément à l' article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 , ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
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