Article L2113-13 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 36, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
6 textes citent l'article

Commentaires10


www.grapho-avocats.com · 23 mars 2023

[…] au secteur de l'insertion au titre de l'article L2113-13 du code de la commande publique : le marché est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes ; […] aux deux secteurs, en référence aux deux articles précités du Code de la commande publique et en vertu de l'article L. 2113-4 de ce même code […] ;

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www.genesis-avocats.com · 14 décembre 2020

L'article L.2113-14 du Code de la commande publique est réécrit pour faciliter les synergies et les collaborations entre les différents acteurs de l'insertion et du handicap qui répondent aux marchés réservés (entreprises adaptées, établissements et services d'aide par le travail, structures d'insertion par l'activité économique) : « L'acheteur […] (suppression de la négation) peut réserver un même marché ou un même lot d'un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l'article L.2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L.2113-13 ». […] Cette disposition ne concernait jusqu'alors que les marchés de partenariat.

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