Article L111-2 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 8, alinéa 18 (VT), Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 21, alinéas 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.

Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul.
Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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