Rejet 4 avril 2023
Désistement 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2023, n° 2300941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2023, M. A B représenté par Me Kribeche-Gauvain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté pris par le maire de la commune de Dreux, le 30 décembre 2022 notifié le 23 janvier 2023, portant fin de son détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, ensemble de la décision de rattachement hiérarchique provisoire, en date du 12 janvier 2023 notifiée le 19 janvier 2023, et de l’arrêté, en date du 21 janvier 2023, portant attribution de sa nouvelle indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) de condamner la commune de Dreux à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de l’arrêté du 30 décembre 2022 attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— bénéficiant d’une ancienneté en qualité de directeur général adjoint (DGA) depuis plus de 18 ans et en qualité de DGA des services techniques depuis deux ans au sein de la commune de Dreux, il a toujours fait preuve d’une loyauté et d’un professionnalisme, qui lui ont valu une augmentation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’une promotion d’ingénieur en chef hors-classe ; depuis l’arrivée en mars 2022 du nouveau directeur général des services (DGS), il est victime d’une mise à l’écart et de faits de harcèlement moral ; celui-ci a décidé de réorganiser l’ensemble des directions dont la sienne et a mis en place une nouvelle équipe et un nouveau mode de fonctionnement générateur de graves difficultés ; la réorganisation a été effectuée de manière illégale sans saisine du comité technique ; il a été déchargé de ses fonctions par arrêté du 30 décembre 2022 mais le maire avait, en réalité, pris cette décision de manière officieuse dès le 23 août 2022 ;
— l’autorité territoriale a constitué un dossier aux fins de le décharger de ses attributions de toute pièce avec la complicité de certains agents, tous promus depuis cette entente ; début septembre 2022, une pétition circulait à l’attention du maire signée par les élus de sa majorité demandant, pour des raisons de dysfonctionnements des services, le licenciement du directeur de cabinet et du conseiller spécial et de décharger le nouveau DGS ; les deux élus signataires prévoyaient de remettre cette pétition au séminaire des élus le week-end du 10 septembre 2022 mais le 9 septembre 2022, le maire annonçait à la presse le retrait de leurs délégations puis leur retrait de leurs fonctions d’adjoints au maire ; le 13 septembre 2022, il a été convoqué dans le bureau du DGS pour un entretien qui s’apparentait à un entretien disciplinaire ; à la sortie de cet entretien, il n’a plus eu accès à son réseau informatique et a été privé de toute possibilité de travailler ; il a reçu le 3 octobre 2022 une convocation pour un entretien en vue de la décharge de fonction prévu le 10 octobre 2022 mais étant en arrêt maladie et pas en mesure de se déplacer, il sollicitait un report de cet entretien, en vain ; le 17 octobre 2022, il a consulté son dossier auquel manquait notamment le courrier du 5 octobre 2022 de convocation à l’expertise médicale et qui contient un exposé de faits totalement faux ; rien jusqu’à ce rapport ne lui a jamais été reproché et aucune enquête n’a jamais été mise en œuvre à son encontre ; les faits reprochés ne disent rien d’une perte de confiance dont il serait responsable ; il n’y a pas eu de dysfonctionnement au sein de la direction générale adjointe des services techniques et de l’aménagement durable (DGASTAD) ; il n’est responsable ni du retard de paiement des factures en 2021 qui est lié au dysfonctionnement de la mairie, qu’il dénonçait depuis des mois, ni des prétendues tensions au sein de la direction de l’aménagement durable, ni de la prétendue absence de respect des procédures par le pôle DGASTAD et aucune absence de respect des directives et de « reporting » auprès du DGS ne peut lui être reprochée ; en conséquences des conditions insupportables de travail et des pressions qu’il a subies ainsi que de sa mise à l’écart depuis plusieurs mois, il a été victime d’un « burn-out » constaté médicalement et son état a été reconnu comme accident du travail ; la commune ayant demandé une contre visite médicale, celle-ci a eu lieu le 23 novembre 2022, l’avis a été transmis à la mairie mais aucun retour ne lui en a été fait ; de même aucune réponse n’a été donnée à sa demande de congé spécial formée le 23 janvier 2023, alors qu’il entre dans les conditions matérielles et personnelles de ce congé spécial ;
— il a été affecté au poste de chargé de mission d’office sans entretien alors que cette nouvelle mission s’accompagne d’une perte de grade et de responsabilité et qu’il s’agit d’une véritable rétrogradation, correspondant à la volonté de l’humilier ;
— son recours est recevable car il a formé un recours en annulation qui a été communiqué à la commune et la décision de mobilité et de réduction de l’ISFE attaqués constituent des effets de la décision de décharge de fonction attaqué au principal et elles lui font griefs ;
— le mémoire en défense de la commune fait état de nouveaux griefs qui ne sont pas mentionnés dans le rapport de décharge ;
— le rapport de l’enquête menée suite à sa demande de protection fonctionnelle, concluant à l’absence de harcèlement moral est lui-même purement à charge et a été rendu sans qu’il ait été auditionné ; ce rapport doit être écarté des débats pour violation des droits de la défense et défaut d’impartialité ;
— l’urgence est caractérisée car l’arrêté le déchargeant officiellement de ses fonctions depuis le 1er janvier 2023 préjudicie gravement à ses intérêts car il subit une perte importante de revenus ; depuis octobre 2022 il subit une baisse de traitement conséquente car, alors que de juillet à septembre, son traitement mensuel net avant impôts était de 7 049,70 euros, son traitement d’octobre a été de 6 183,57 euros en incluant l’incidence de son arrêt du 26 au 30 septembre, son traitement de novembre de 4 948,83 euros en incluant l’incidence de son arrêt durant tout le mois d’octobre et sa prime de fin d’année de 1 972,81 euros brut soit 1 781,45 euros net, celui de décembre de 2 500,29 euros en incluant l’incidence de son arrêt du mois de novembre, celui de janvier 2023 de 3 298,29 euros mais un courrier de régularisation de trop perçu de 3 384,81 euros lui a été notifié, celui de février 2023 de 1 122,27 euros et depuis il subit une perte de revenu d’environ 5 500 euros par mois ; le maire le prive volontairement du maintien de sa rémunération lié à la reconnaissance du « burn-out » pour raison professionnelle ; le 30 décembre 2022, lui a été notifié le montant de sa nouvelle IFSE au titre de chargé de mission qui est de 1 200 euros contre 4 295 euros brut auparavant ; il ne peut plus faire face à ses charges fixes et il est en grande difficulté financière ; par ailleurs, privé de tout emploi et de toute mission, cette mise à l’écart puis ces rétrogradations et ces privations de salaires qui durent depuis plusieurs mois ont porté une grave atteinte à sa santé ; contrairement à ce que soutient la commune, sa seule perte de revenus suffit à caractériser l’urgence et il n’a pas à produire les ressources de sa famille, qui relèvent de la stricte vie privée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car :
* la procédure de décharge est irrégulière en l’absence de l’entretien préalable imposé par l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 impose un entretien obligatoire ; il n’a pas eu accès à son dossier et n’a pas obtenu le report de l’entretien préalable, alors qu’il était en arrêt maladie ; compte tenu de son état de santé en raison du harcèlement moral qu’il a subi, il ne pouvait se déplacer et a sollicité un report ; sa demande est restée sans réponse et aucune raison impérieuse n’a été apportée par la commune pour justifier ce refus de report ;
* cette mesure prise en considération de la personne ne peut être prise sans communication préalable de son dossier administratif, la possibilité pour lui de présenter des observations et de se faire assister, ces droits devant être rappelés dans la convocation à l’entretien ; la privation de ces garanties procédurales et substantielles est révélatrice de la violence et de la brutalité de sa mise à l’écart et est également constitutive des faits de harcèlement moral ;
* c’est à tort que l’arrêté mentionne qu’un entretien a eu lieu ;
* le dossier a été constitué après l’entretien ;
* l’objet de l’entretien n’était pas lisible alors qu’il ne doit exister aucun risque d’ambigüité quant à cet objet afin de permettre à l’agent de préparer sa défense ; en effet il a été convoqué à trois reprises à des dates différentes et les faits reprochés lors de l’entretien du 13 septembre 2022, qui n’était pas de courtoisie mais disciplinaire, violent et humiliant, lors de la réunion technique, aux termes de la réponse au courriel récapitulatif du 19 septembre 2022, dans le dossier individuel, mais également dans le courriel du DGS et du maire en date du 23 août 2022 sont équivoques ;
* l’équivocité des convocations, des annonces privées et publiques, de l’absence de contemporanéité entre l’entretien et la possibilité de consultation du dossier, la privation du droit de se défendre, démontrent que l’arrêté de fin de détachement constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
* l’arrêté de décharge est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car les faits à l’appui de cette décharge soit sont faux, soit ne lui sont pas imputables soit ne sont pas qualifiables de fautes ; le rapport de décharge a été établi pour les besoins de la cause ;
* l’arrêté de décharge est entaché de détournement de pouvoir ; l’entente entre les agents et élus aux côtés du DGS et du maire démontre la volonté de l’exclure pour des raisons d’opportunité politiques et de promotions professionnelles ; il est victime d’une cabale en raison de la pétition contre le DGS, qu’il n’a pourtant ni signée ni établie pourtant ; le maire et le DGS ont réglé sur son compte des conflits purement politiques avec des élus de la majorité ;
* il est connu pour sa patience, son professionnalisme et son sens de l’intérêt général, et depuis sa prise de poste et jusqu’à l’arrivée du nouveau DGS, générateur de dysfonctionnements et des tensions avec les élus, aucun reproche ne lui avait jamais été adressé ni sur son comportement, ni sur ses compétences, ni sur la gestion de sa direction ;
* il a été évincé par décision du maire au plus tard le 23 août 2022, bien avant l’arrêté de décharge de fonction, qui est donc illégal car entaché de rétroactivité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2023, la commune de Dreux, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car :
* elle n’est pas assortie d’une copie de la requête en annulation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
* elle ne comporte, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du même code, l’exposé d’aucun moyen dirigé envers le courrier du 12 janvier 2023 ainsi que contre l’arrêté du 30 décembre 2022 portant attribution de l’IFSE ;
* le courrier du 12 janvier 2023, dont le requérant sollicite la suspension, ne constitue pas un acte décisoire et, en tout état de cause, ne lui fait pas grief car il s’agit d’un courrier informatif visant à rattacher hiérarchiquement, de manière provisoire, en conformité avec l’obligation de sécurité qui incombe à la collectivité, le requérant à quelqu’un d’autre que le DGS à l’encontre duquel il a émis des allégations de harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie car :
* la perte de rémunération dont fait état le requérant ne résulte pas des effets de la décision de décharge de fonctions du 30 décembre 2022 mais résulte de son placement en demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 29 septembre 2022 ; de même, l’arrêté du 30 décembre 2022 portant attribution de l’IFSE n’est que la résultante de sa nouvelle affectation sur le poste de Chargé de mission au sein de la direction générale décidée le 28 décembre 2022, qui n’est pas la décision dont il est demandé la suspension ;
* la perte de rémunération subie n’est pas aussi conséquente qu’exposé ; son traitement mensuel lorsqu’il était DGASTAD était en moyenne de 6 952 euros net avant impôt et en tant que chargé de mission, il devrait être payé à hauteur de 4 139 euros nets avant impôt ;
* lorsque la décision dont il est demandé la suspension n’a pas pour effet de priver l’agent de son entière rémunération, celui-ci doit produire tous les justificatifs lui permettant de démontrer l’existence d’une atteinte particulièrement grave à sa situation financière or le requérant qui perçoit un demi-traitement du seul fait de son placement en maladie ordinaire ne démontre pas que son foyer ne peut faire face à ses charges courantes puisqu’il ne justifie ni des ressources de son foyer pris dans son ensemble ni de ses charges ;
* aucun préjudice particulièrement grave ne peut être retenu s’agissant de sa situation professionnelle car la fin anticipée de détachement est en réalité inhérente à l’emploi fonctionnel ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car :
* l’arrêté du 30 décembre 2022 portant décharge de fonctions n’est pas irrégulier ; il a été convoqué à l’entretien préalable et il n’existait en l’espèce aucune obligation de répondre favorablement à sa demande de report ; la commune l’a informé, par lettre recommandée en date du 23 septembre 2022, de sa convocation à un entretien préalable en vue de sa décharge de fonctions prévu le 10 octobre suivant, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel et d’en demander une copie et son arrêt maladie depuis le 13 septembre 2022 ne comprenait aucune restriction de sortie ; s’il n’a pris connaissance de son dossier individuel, tenu à sa disposition et qui comprenait le rapport complet de décharge de fonctions du 21 septembre 2022, que le 17 octobre 2022 c’est parce qu’il ne s’est pas déplacé avant cette date ; contrairement à ce qu’il soutient ce rapport ne contient aucune annexe postérieure à la date de l’entretien prévu le 10 octobre 2022, dont l’objet était parfaitement lisible ;
* la décision de mettre fin à son détachement au motif de la perte de confiance n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le requérant a fait obstruction à la réorganisation menée, qui était justifiée, a fait preuve d’une opposition marquée à ce que ses collaborateurs travaillent en transversalité et n’a pas appliqué les procédures édictées par le nouveau DGS, particulièrement sur la procédure simplifiée de demande d’engagement et de recueil des besoins dès 4 000 euros qui ont nécessité pas moins de 22 relances faites par la commande publique auprès du pôle DGASTAD ; le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les autres reproches qui lui sont faits, tels que de poursuivre ses missions en autonomie en faisant sciemment le choix de ne pas en rendre compte au DGS ayant justifiés la perte de confiance du maire à son égard ; au vu des dysfonctionnements constatés au sein de la DGASTAD, au requérant en sa qualité de DGA des services ainsi que des tensions occasionnées par sa posture professionnelle, tant envers ses collaborateurs qu’auprès des élus de la majorité, le maire a légitimement pu perdre la confiance nécessaire à l’exercice par le requérant des fonctions confiées dans le cadre de son détachement ;
* la décision de mettre fin à son détachement au motif de la perte de confiance n’est pas entaché d’un détournement de pouvoir ; les agissements de harcèlement moral dont se prévaut le requérant correspondent à ceux qu’il exprimait dans sa demande de protection fonctionnelle en date du 2 novembre 2022, soit postérieurement à l’enclenchement de la procédure de décharge de fonctions à son encontre ; une enquête a été menée ; malgré plusieurs convocations en ce sens, le requérant n’y a pas participé ; le cabinet impartial mandaté a considéré que les choix dictés par le nouveau DGS étaient justifiés par l’intérêt du service et conclut de manière non équivoque que le comportement du requérant fait ainsi ressortir que celui-ci n’a pas adhéré aux nouvelles orientations du DGS qui relèvent pourtant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que son comportement a également été de nature à renforcer les difficultés avec la direction aménagement durable, enfin que le requérant n’apparaît pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ; eu égard aux motifs largement décrits dans le rapport de décharge de fonctions, il n’existe aucune volonté de sanctionner le requérant d’une manière déguisée.
Vu :
— les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la requête n° 2300940 présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 mars 2023, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Kribeche-Gauvain, représentant M. B, présent, qui a persisté dans ses conclusions, soutenu qu’en produisant un mémoire en défense le 24 mars 2023 et des pièces complémentaires le 29 mars 2023, la commune a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant le juge des référés, demandé que les pièces produites le 29 mars 2023 soient écartées des débats, souligné qu’une diminution importe de revenus ne peut avoir que des conséquences immédiates et graves et qu’exiger du requérant de justifier des revenus de son épouse est constitutif d’une violation de la vie privée, et repris l’intégralité des moyens soulevés à l’encontre des décisions en litige ;
— et les observations de Me Verger, substituant Me Carrère, représentant la commune de Dreux, qui a persisté dans ses conclusions de rejet en soulignant que l’urgence doit être justifiée par la production de justificatifs probants, que la diminution de revenus en cause est en lien avec la position du requérant, placé en congé de maladie ordinaire, et non en lien avec les décisions en litige, qu’une affectation en qualité de chargé de mission ne peut causer un préjudice moral, que la perte de confiance est ici caractérisée et légitime et que le congé spécial n’est pas de droit et qu’il existait au sein de la commune un emploi vacant correspondant au grade du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et les conclusions indemnitaires :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B soutient que l’urgence est caractérisée car les décisions en litige préjudicient gravement à sa situation dès lors qu’il subit une perte importante de revenus et que sa mise à l’écart a porté une grave atteinte à sa santé. Toutefois, et alors, ainsi que l’oppose la commune, que la fin anticipée d’un emploi fonctionnel est une réalité inhérente à un tel emploi, il résulte de l’instruction, d’une part, que la perte de revenus dont fait état le requérant est en lien non avec les décisions attaquées mais avec son placement en congé de maladie ordinaire, et par suite à mi traitement, d’autre part, que le requérant, qui se borne à produire un tableau certifié sur l’honneur de ses charges courantes mais ne produit aucun justificatif desdites charges ni aucun élément relatif aux revenus de son foyer pris dans son ensemble, n’établit pas la situation financière difficile dont il allègue.
4. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement comme globalement, n’est pas remplie et, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir ni de se prononcer, d’une part, sur les demandes du requérant d’écarter certaines pièces des débats, d’autre part, sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions du requérant aux fins de condamnation de la commune de Dreux à lui verser une provision en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en conséquence de l’arrêté du 30 décembre 2022 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Dreux sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dreux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Dreux.
Fait à Orléans, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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