Article L231-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Article L231-5
Article L231-7

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 11


La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :
1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;
2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs ;

3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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