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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., cab. 6, 5 oct. 2017, n° 15/08520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/08520 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab6
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Septembre 2017
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 05 OCTOBRE 2017
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 05 OCTOBRE 2017
MAGISTRAT : Madame X
GREFFIER : Madame Y
N° RG : 15/08520
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE SUR INCIDENT
LA Société CHE BANCA ! S.P.A.
représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Marion BARBIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS SUR INCIDENT
- Monsieur A Z
- Madame B C épouse Z
représentés par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
A Z et B C ont acquis par l’intermédiaire de la S.A.S. APOLLONIA ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques. Ces ventes et ces prêts ont fait l’objet de différents actes notariés. Ils contestent les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés. Ils recherchent principalement la responsabilité des différents intervenants.
Parallèlement, la société CHE BANCA ! S.P.A a assigné A Z et B C devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE aux fins qu’ils soient condamnés à régler les sommes dues au titre du ou des différents prêts.
La connexité a été retenue et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
*
A Z et B C sollicitent la jonction de la présente instance avec l’affaire n° 10/10101 et un sursis à statuer au visa de l’article 4 du Code de Procédure Pénale.
La société CHE BANCA ! S.P.A conclut au rejet de la demande de jonction. Elle soulève l’incompétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur la demande de sursis à statuer. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
*
MOTIFS
- Sur la jonction
L’article 101 du Code de Procédure Civile prévoit :
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 105 du Code de Procédure Civile prévoit :
La décision rendue sur l’exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d’un recours s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
L’article 367 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il résulte des dispositions des articles 101 et 105 du Code de Procédure Civile que les critères de la connexité et de la jonction sont identiques.
La décision définitive de renvoi pour connexité s’imposant à la juridiction de céans, il ne peut qu’être fait droit à la demande de jonction.
- Sur la compétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur la demande de sursis à statuer
L’article 771 du Code de Procédure Civile prévoit :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…)
L’article 108 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
L’article 108 du Code de Procédure Civile prévoit donc une exception dilatoire. Il n’est fait aucune distinction sur la nature du sursis qu’il soit obligatoire ou non.
L’article 4 du Code de procédure Pénale et l’article 312 du Code de Procédure Civile prévoient des cas de sursis à statuer. Il est incontestable qu’un sursis à statuer a pour conséquence la suspension du cours de l’instance. Une demande de sursis à statuer constitue dès lors une exception dilatoire.
Le Juge de la Mise en Etat ayant compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, il a compétence pour statuer sur une demande de sursis à statuer.
- Sur le sursis à statuer après jonction
L’affaire n° 10/10101 à laquelle la présente instance a été jointe a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance en date du 07 mars 2011.
Toutefois, les critères du sursis à statuer et de la jonction sont différents. La jonction avec une instance faisant l’objet d’un sursis à statuer n’emporte pas obligation pour le juge de prononcer le sursis à statuer sur la partie du litige qui a été jointe.
En effet, un sursis à statuer ne se justifie pas si une partie du litige peut être tranchée immédiatement.
L’article 4 du Code de Procédure Pénale prévoit :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du Code de Procédure Pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Si la victime choisit cette voie, et qu’une action publique est mise en mouvement concomitamment, le juge civil doit surseoir à statuer au fond jusqu’au prononcé du jugement sur la question pénale par la juridiction pénale, puis, il sera obligé de tenir compte de la solution donnée pour l’issue du procès civil puisque la chose jugée au pénal a autorité sur le civil.
En l’espèce, il est constant qu’une information pénale a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. APOLLONIA et de différentes personnes en lien avec elle.
Néanmoins, la présente action n’est pas une action en responsabilité mais une action en paiement. Le sursis à statuer n’a donc aucun caractère obligatoire. Son opportunité doit s’apprécier à l’aune de la situation de la société CHE BANCA ! S.P.A dans le cadre de l’information judiciaire. En l’espèce, force est de constater que la société CHE BANCA ! S.P.A n’est pas mise en examen dans le cadre de la procédure pénale. La procédure pénale n’est dès lors pas susceptible d’avoir une influence sur la présente instance alors qu’au surplus l’action a pour objet d’obtenir l’exécution de conventions dont la nullité n’est pas réclamée.
Par ailleurs, A Z et B C ne contestent pas que les fonds ont été versés, ce qui a généré une obligation de remboursement.
A Z et B C peuvent immédiatement faire valoir les moyens de défense dont ils disposent à l’encontre de la société CHE BANCA ! S.P.A.
En l’état de ces éléments, la demande de sursis à statuer entre en voie de rejet.
*
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne X, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assistée de Dominique Y, Greffier,
PRONONCONS la jonction des instances n° 10/10101 et n° 15/8520,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société CHE BANCA ! S.P.A,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par A Z et par B C,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du jeudi 15 mars 2018 à 9h00,
ENJOIGNONS à A Z et à B C de conclure au fond pour cette date,
CONDAMNONS in solidum A Z et B C aux dépens du présent incident.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 05 OCTOBRE 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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