Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 janv. 2025, n° 2500361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (A) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement dans le délai de 48 h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de A ou de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par son état de vulnérabilité physique et psychologique dès lors qu’elle est mère isolée avec deux enfants mineurs ;
— A a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’elle a été privée du droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil décentes dont disposent les demandeurs d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a porté une telle atteinte compte tenu de la carence caractérisée dans l’exercice de sa mission, résultant de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025, à 14 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Mme B née le 24 juillet 1993, de nationalité géorgienne, accompagnée de ses deux enfants, nés les 21 juin 2015 et 1er novembre 2023, a déposé une demande d’asile, le 6 janvier 2025. Elle est sans ressource dans l’attente du bénéfice effectif des conditions matérielles d’accueil à compter de la fin janvier 2025 et est à la rue actuellement. Ces circonstances caractérisent une situation d’extrême urgence qui répond à l’exigence posée en ce sens par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant des conclusions dirigées contre A :
6. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B accompagnée de ses deux enfants, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2024, et a déposé une demande d’asile, le 6 janvier 2025. Elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil depuis ce jour, incluant l’allocation pour demandeur d’asile majorée, d’un montant additionnel destiné à couvrir leurs frais d’hébergement ou de logement en application de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont le versement sera effectif à compter de la fin du mois de janvier 2025. L’orientation de cette famille a été reconnue prioritaire. Dans la mesure où la requérante bénéficie d’un suivi par l’association Habitat Citoyenneté et où le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dont dispose A est notoirement saturé, la seule circonstance qu’une solution d’hébergement n’ait pu être trouvée depuis le 6 janvier 2025 seulement ne saurait constituer une méconnaissance manifeste par cet établissement des exigences qui découlent du droit d’asile.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’Etat :
9. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
10. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Mme B, née le 24 juillet 1993, justifie avoir contacté le 115 vainement. Eu égard à la situation particulière de ses enfants âgés de neuf ans et un an seulement, qui vivent seuls avec leur mère dans la rue, la situation de la requérante doit être considérée comme parmi les plus vulnérables, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas en mesure, eu égard à son absence de ressources, de se loger dans le parc privé ni dans le parc social. Dans ces conditions, l’absence de prise en charge de la requérante, et de ses enfants au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B avec ses enfants, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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