Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 mars 2025, n° 24-15.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2024, N° 20/03186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90268 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pierprovence L' Estaque |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 24-15.300
Demandeur : la société Pierprovence L’Estaque
Défendeur : Mme [O] et autre
Requête n° : 1184/24
Ordonnance n° : 90268 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [P] [O], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pierprovence L’Estaque, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2024 par laquelle Mme [P] [O] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-15.300 formé le 15 mai 2024 par la société Pierprovence L’Estaque à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 24-15.300 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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