Infirmation partielle 8 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 8 févr. 2017, n° 14/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 61
R.G : 14/04810
Mme Y A
C/
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller :Madame K L
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 Novembre 2016, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y A
XXX
Représentée par Me Martine TSCHUNCKY-MILON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007886 du 22/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Karine MAHE , Présidente et Mme Brigitte H Responsable Ressources Humaines, assistée de Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir conclu avec Pôle emploi et Mme X A, travailleur handicapé, une convention relative à la réalisation d’une évaluation en milieu de travail (EMT) à effet du 19 au 30 juillet 2010, la société coopérative de production à capital variable Aprobois, qui a pour objet la réalisation de travaux mécaniques du bois et notamment de palettes en bois, d’emballage en bois et une activité de scierie et de menuiserie par l’emploi de travailleurs handicapés par création et gestion d’ateliers protégés, a engagé Mme X A à compter du 1er août 2010, en qualité d’ouvrière polyvalente, niveau 1, échelon AB, coefficient 100, suivant contrat à durée déterminée du 1er août au 31 décembre 2010, puis selon contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2011, moyennant alors un salaire mensuel brut de 1 365 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Lors de la visite médicale d’embauche de Mme A en date du 30 juillet 2010, le médecin du travail a conclu en ces termes: 'Apte avec restriction. Pas de travail obligeant à des mouvements d’élévation de l’épaule droite.'
Mme A a été en arrêt de travail pour maladie du 5 mai au 17 juin 2011.
A l’issue d’un examen médical de la salariée en date du 24 juin 2011, qu’il a qualifié de visite de 'reprise après arrêt maladie', le médecin du travail a conclu comme suit: 'Apte avec restriction. Pas de travail obligeant à des mouvements d’élévation de l’épaule droite.'
Mme A a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à compter du 5 août 2011.
A l’issue d’un examen médical de la salariée en date du 3 novembre 2011, qu’il a qualifié de visite de 'reprise après arrêt maladie', le médecin du travail a conclu comme suit: 'inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l’entreprise pour danger immédiat (article R4624-31 du code du travail). pas de mutation ou d’aménagement de poste à envisager. Procédure en une seule visite.'
Après avoir convoqué la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2011, la société Aprobois lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2011 pour le motif suivant: 'Inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l’entreprise pour danger immédiat. Pas de mutation ou d’aménagement de poste à envisager.'
La société Aprobois employait habituellement plus de soixante salariés au moment du licenciement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme A a saisi le 13 février 2013 le conseil de prud’hommes de Morlaix aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Aprobois à lui payer les sommes suivantes :
* 1 365 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 12 285 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Aprobois a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Aprobois de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés.
Mme A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Aprobois à lui payer la somme de 12 285 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société Aprobois de ses demandes.
La société Aprobois demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, de débouter Mme A de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Considérant que si Mme A a fait appel de l’ensemble des dispositions du jugement, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre de la disposition l’ayant déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et ne forme plus de demande de ce chef en cause d’appel; qu’il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement entrepris;
Sur la déclaration d’inaptitude
Considérant que Mme A soutient que la déclaration d’inaptitude est irrégulière au motif que le médecin du travail ne pouvait qualifier la visite du 3 novembre 2011 de visite de reprise, dès lors qu’elle était toujours en arrêt de travail pour maladie à cette date et qu’elle n’avait pas manifesté la volonté de passer une visite médicale en vue de reprendre le travail ou de voir son contrat de travail rompu; qu’elle souligne que l’avis d’inaptitude ne mentionne d’ailleurs pas que la visite litigieuse a été effectuée à la demande de la salariée et qu’elle n’a pas pu informer au préalable son employeur d’une visite dont elle n’avait pas fait la demande;
Considérant que la société Aprobois soutient que Mme A, qui souhaitait être licenciée, a pris directement rendez-vous avec le médecin du travail et informé préalablement à la visite la responsable des ressources humaines de l’entreprise du rendez-vous fixé;
Considérant que le médecin du travail a lui-même qualifié la visite du 3 novembre 2011 de visite de reprise et a confirmé à la société Aprobois, par courrier du 11 septembre 2013, que c’est à la demande expresse de Mme A que le rendez-vous du 3 novembre 2011 a été fixé;
Considérant que Mme H atteste le 7 novembre 2013 que Mme A a fait de sa propre initiative les démarches auprès du médecin du travail et qu’il ressort de son courrier du 17 octobre 2011 qu’elle avait bien été avisée au préalable par la salariée de la visite de reprise;
Considérant qu’il en résulte que l’inaptitude de la salariée a été régulièrement constatée par le médecin du travail;
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Considérant que par lettre du 17 octobre 2011, Mme H, responsable des ressources humaines de la société Aprobois, a écrit au médecin du travail en ces termes:
'Je me permets de vous contacter ce jour au sujet de notre salariée, madame Y A.
Madame Y A est venue me voir à maintes reprises depuis le 21 août car elle souhaite arrêter de travailler à Aprobois. Madame Z lui ayant refusé une transaction ou un licenciement (pas de motif envisageable), madame Y A semble espérer aujourd’hui un licenciement pour inaptitude. Je vous rappelle qu’elle est en arrêt depuis le 5 août, et que nous n’avons pas le pouvoir de la faire convoquer à une visite médicale professionnelle durant un arrêt maladie.
Madame Z et moi-même avons tenté en vain de la convaincre de l’intérêt pour elle de rester en arrêt maladie (elle nous a précisé qu’elle devait se faire opérer prochainement sur Lille), mais madame A reste convaincue qu’il est dans son intérêt de mettre très rapidement fin à son contrat de travail. Elle accélère les choses, et, à vrai dire devient très pressante à ce sujet (elle est venue me voir trois fois en quinze jours).
Je lui ai donc conseillé de prendre rendez-vous auprès de vous si elle pensait vraiment que c’était la meilleure chose pour elle. Elle m’a présenté un document émanent de son chirurgien, je lui ai recommandé de vous le montrer.
Pour ce qui me concerne, je ne suis pas en mesure de juger de l’état de santé, et de son éventuelle dégradation, de madame Y A.
Dans l’hypothèse où, ainsi qu’elle me l’affirme, son état de santé ne lui permettait plus de travailler à son poste de travail (machine à semelles), nous avons tenté de définir, lors notre comité de direction de ce jour, quels seraient les postes que nous pourrions lui proposer, à la scierie comme à l’atelier palettes. Pour rappel, lors de son Evalutation en Milieu de Travail, (EMT), nous avions déjà recherché le poste le plus adapté à son handicap. Madame Y A avait essayé un poste manuel de fabrication de semelles et la machine à semelles. La machine à semelles lui avait été proposé car correspondant le mieux à ses problèmesd’élévation des bras. Nous avions estimé à l’époque qu’au vu de la nature des postes de l’entreprise, que vous connaissez parfaitement, ce poste était le seul où madame Y A pouvait être embauchée.Aujourd’hui, les postes de travail n’ont pas évolué dans l’entreprise. Les compétences de madame Y A lui permettraient de se voir proposer:
— les postes manuels de fabrication de palettes;
— les postes semi automatiques (autopal) : avec formation nécessaire, sans certitude de sa capacité à tenir ce poste dans la durée;
— les postes de tri en sortie de ligne de sciage (tapis).
Lors de mon précédant entretien avec madame Y A elle a d’emblée rejeté toute possibilité de travailler à ces postes de travail. Elle a par contre évoqué le poste de sa collègue Madame D E (purge et marquage de dés) comme pouvant lui convenir. Malheureusement, ce poste a été créé et étudié pour madame D E, dont vous connaissez le dossier, qui elle-même ne pourrait être reclassée ailleurs dans l’entreprise. Madame D E s’épanouit particulièrement à ce nouveau poste de travail. Il est inenvisageable de la pénaliser en octroyant son poste à quelqu’un d’autre. Ce poste n’est pas, naturellement, duplicable.
Espérant que ces informations vous permettront de statuer dans le meilleur intérêt de madame A et dans des délais qui pourront la satisfaire, je vous prie de croire…';
Considérant qu’à l’issue de la visite de reprise du 3 novembre 2011, le médecin du travail a conclu comme suit: 'inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l’entreprise pour danger immédiat (article R4624-31 du code du travail). pas de mutation ou d’aménagement de poste à envisager. Procédure en une seule visite.'
Considérant que par courrier du 4 novembre 2011, le médecin du travail lui a répondu à la lettre du 17 octobre 2011 de la responsable des ressources humaines de la société Aprobois, comme suit: 'J’ai bien reçu votre courrier concernant Madame Y A pour laquelle j’ai émis un avis d’inaptitude à son poste de travail et à tous les postes de l’entreprise le 3 novembre 2011 pour danger immédiat. Vous me sollicitez en vue de son reclassement afin de vous aider à orienter la recherche d’un poste adapté. Je vous suis reconnaissant des efforts que vous faites pour le maintien dans l’emploi de votre salariée mais je ne peux que vous confirmer ici que pour moi la solution pour préserver son état de santé est dans le départ de l’entreprise en vue d’une indispensable reconversion professionnelle.';
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2011, la société Aprobois a notifié à Mme A son licenciement pour le motif suivant: 'Inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l’entreprise pour danger immédiat. Pas de mutation ou d’aménagement de poste à envisager', reprenant ainsi les termes mêmes de l’avis d’inaptitude, sans invoquer d’impossibilité de reclasser Mme A en son sein, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu’un aménagement du temps de travail ;
Considérant que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise; que si la responsable des ressources humaines de la société Aprobois atteste que Mme A a saisi le médecin du travail dans le but d’être licenciée car elle ne souhaitait plus travailler pour Aprobois voulant pouvoir bénéficier du versement de la participation et de l’indemnité de licenciement afin de gérer une situation financière personnelle difficile, il n’est pas démontré que postérieurement à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, la salariée a fait savoir à son employeur qu’elle refuserait tout poste de reclassement dans l’entreprise; que la société Aprobois, qui a engagé la procédure de licenciement dès réception de l’avis d’inaptitude, ne justifie d’aucune recherche sérieuse de reclassement en son sein postérieure à cet avis, aucun élément n’étant produit de nature à corroborer ses allégations sur ce point; qu’elle ne justifie ni de l’absence de poste disponible dans l’entreprise compatible avec les capacités de la salariée et pouvant correspondre à ses compétences et qualifications, la liste du personnel qu’elle produit étant impropre à l’établir, ni avoir sollicité du médecin du travail postérieurement au 4 novembre 2011, des précisions sur les aptitudes résiduelles de la salariée et les possibilités de la reclasser au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu’un aménagement du temps de travail; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité où elle se trouvait de reclasser Mme A; que le licenciement prononcé est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’au moment de son licenciement, Mme A avait moins de deux ans d’ancienneté; qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 38 ans, de sa faible ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude réduite à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la société Aprobois, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il y a lieu de la condamner à payer à Mme A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros; que la société Aprobois doit être déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 25 avril 2014, sauf en sa disposition ayant débouté Mme A de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qui est confirmée,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT le licenciement de Mme A dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Aprobois à payer à Mme A la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
CONDAMNE la société Aprobois à payer à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Aprobois de sa demande d’indemnité de procédure,
CONDAMNE la société Aprobois aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame Lynda Vergerolle, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- État
- Ambulance ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Rapatriement ·
- Sous-traitance ·
- Transport ·
- Clientèle ·
- Prestation ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Garantie décennale ·
- Devis ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Pont ·
- Expert ·
- Électronique
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Convention collective ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Demande
- Distribution ·
- Position dominante ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Marches ·
- Réseau ·
- Énergie ·
- Public ·
- Producteur ·
- Production
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Résiliation judiciaire ·
- León ·
- Date ·
- Constat ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Distribution ·
- Nullité ·
- Centre commercial ·
- Point de vente ·
- Stock ·
- Magasin
- Accès ·
- Fond ·
- Voie publique ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Verger ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Servitude
- Distribution ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Vélo ·
- Accident du travail ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.