Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
[…] du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L . 822-6 du même code, […] ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par les articles L. 826 -1 à L. 826 -6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique […]
[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : « Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique, […] admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ». L'article 29 du même décret précise que : « La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, […]