Article L826-11 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 73, al. 2, ph. 2 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 72, al. 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

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