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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2404440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 26 juillet 2024, 27 septembre 2024, 14 février 2025, 17 mars 2025 et 8 avril 2025 sous le n° 2404440, Mme A… F…, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHU de Rennes de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie à l’origine de ses arrêts de travail à compter du 21 février 2023, de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits à compter de cette date dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise avant dire droit pour décrire son état clinique, dire s’il a évolué depuis l’expertise du 20 octobre 2023, dire si son état est évolutif, guéri ou consolidé et déterminer son taux d’incapacité partielle permanente.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 1er avril 2025, le CHU de Rennes, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2405004, Mme A… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a refusé de la placer en congé de longue maladie, ainsi que la décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHU de Rennes d’instruire sa demande en saisissant le conseil médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ou d’une erreur de droit en ce que les conditions d’attribution du congé de longue maladie ne doivent pas être appréciées à la date de la demande mais à celle des arrêts de travail en cause ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le CHU de Rennes, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2406613, Mme A… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes l’a placée en disponibilité pour inaptitude médicale à compter du 30 avril 2024, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHU de Rennes de saisir le conseil médical restreint et de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 30 avril 2024, dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure de consultation.
Elle soutient que la décision attaquée du 24 mai 2024 est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédée d’une consultation du conseil médical en formation restreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le CHU de Rennes, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations, dans l’instance n° 2404440, de Me Bon-Julien, représentant Mme F…, et, dans les trois instances, celles de Me Neven, représentant le CHU de Rennes.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026, a été présentée par Mme F… dans l’instance n° 2405004.
Considérant ce qui suit :
Infirmière en soins généraux et spécialisés employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes depuis juillet 2018 en qualité d’agent public contractuel, Mme A… F… a été titularisée en 2023. Le 19 février 2023, elle a demandé à être placée en disponibilité pour convenances personnelles. Le 21 février 2023, elle a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement renouvelé par la suite. Par une décision du 15 mars 2023, la directrice générale du CHU de Rennes a fait droit à sa demande en prévoyant son placement en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 31 octobre 2023.
Dans l’intervalle, elle a demandé à son employeur, par un dossier de déclaration de maladie professionnelle daté du 17 juillet 2023, de reconnaître l’imputabilité au service d’un « syndrome anxio-dépressif consécutif à un épuisement professionnel » constaté par un certificat médical établi le même jour. Au vu de l’examen médical de la requérante, auquel il avait procédé le 9 octobre 2023, le docteur G…, psychiatre, a conclu que, sous réserve de la consolidation de son état de santé, le taux d’incapacité permanente entraînée par sa maladie devrait « se situer (…) dans une fourchette de 5 à 10 % ». Après avoir décidé d’un sursis à statuer « dans l’attente des résultats de l’enquête en cours dans le service » le 22 février 2024, le comité médical départemental a, lors de sa séance du 30 mai 2024, émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au motif que le taux d’incapacité permanente induit par la maladie dont Mme F… souffre ne pourrait pas atteindre 25 %. Par une décision du 11 juin 2024 dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2404440, la directrice générale du CHU de Rennes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et, par suite, à l’obtention d’un CITIS.
Alors qu’elle était placée en position de disponibilité d’office pour convenances personnelles pour une durée de six mois depuis le 31 octobre 2023, Mme F… a par ailleurs, par courrier du 28 février 2024 reçu le 1er mars 2024, sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. La directrice générale du CHU de Rennes a rejeté cette demande par une décision du 8 avril 2024, confirmée par une décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux, dont l’intéressée demande l’annulation dans l’instance n° 2405004.
En parallèle, elle a demandé au CHU de Rennes qu’il soit mis fin à son placement en disponibilité d’office pour convenances personnelles. Le médecin du travail qu’elle a consulté le 10 avril 2024 en vue de sa réintégration l’a déclarée « inapte ». Par une nouvelle décision du 24 mai 2024, confirmée par une décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme F… du 8 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation dans l’instance n° 2406613, la directrice générale du CHU de Rennes l’a placée en disponibilité d’office pour inaptitude médicale à compter du 30 avril 2024.
Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger, en partie, des questions similaires.
Sur la requête n° 2405004 :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 24 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l’article L. 822-6 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». En vertu de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Selon son article L. 514-1 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
Le refus de placement en congé de longue maladie du 8 avril 2024 en litige est fondé sur la circonstance que Mme F…, placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 31 octobre 2023, n’était pas en position d’activité au moment de sa demande reçue le 1er mars 2024.
La requérante fait valoir que sa demande de placement en congé de longue maladie portait sur ses arrêts de travail délivrés à compter du 21 février 2023. Elle n’a toutefois apporté aucune précision quant aux arrêts de travail concernés par sa demande dans son courrier du 28 février 2024 et le certificat médical établi par son médecin traitant le même jour, qu’elle a joint à sa demande, indique que son état de santé « nécessite qu’elle puisse bénéficier dès que possible d’un [congé de longue maladie] pour dépression caractérisée », de sorte que son employeur a pu valablement regarder sa demande comme portant sur la période à venir, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir solliciter l’intéressée afin qu’elle précise sa demande. Il ressort en outre des pièces du dossier que c’est Mme F… qui a demandé, dans un courrier du 19 février 2023, à être placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 31 octobre 2023, soit avant l’expiration de ses droits à congé de maladie. Partant, par application des dispositions de l’article 24 du décret du 19 avril 1988 citées au point 6 et dès lors que Mme F… était alors en disponibilité pour convenances personnelles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce serait son employeur qui aurait ajouté une condition à la loi et ce dernier a pu, sans entacher sa décision d’incompétence, d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, refuser de la placer en congé de longue maladie au motif qu’elle n’était pas en position d’activité lors de la présentation de sa demande.
Par ailleurs, dès lors qu’aussi regrettables soient-ils, les préjudices générés par une décision sont en principe sans incidence sur la légalité de cette décision, Mme F… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de congé de longue maladie qui lui a été opposée, qu’elle aurait subi un « préjudice direct et durable » du fait de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé qui a suivi le refus de placement en congé de longue maladie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… dans l’instance n° 2405004 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la même instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans cette instance, de mettre à la charge de la requérante le versement au CHU de Rennes d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2406613 :
Aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, inséré dans le chapitre II de ce décret intitulé « disponibilité sur demande » : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / (…) Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par les articles L. 826-1 à L. 826-6 et L. 826-11 du code général de la fonction publique, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / (…) ».
En vertu de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces des dossiers qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Contrairement à ce que soutient le CHU de Rennes, il ne résulte pas des dispositions aux points citées 13 et 14, ni d’aucune autre disposition, que lorsque l’administration envisage, à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’un fonctionnaire ou à la suite d’une demande de réintégration anticipée d’un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, de placer ce dernier en disponibilité d’office en raison de son inaptitude, elle ne devrait pas au préalable saisir pour avis le conseil médical en formation restreinte en application de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 précité. Or, il est constant que la décision attaquée du 24 mai 2024 plaçant Mme F… en disponibilité d’office pour inaptitude médicale n’a pas été précédée d’une telle consultation, mais seulement d’un avis du médecin du travail du 10 avril 2024 qui qualifie l’intéressée d’« inapte ». L’absence de consultation du comité médical en formation restreinte a ainsi privé la requérante d’une garantie. Ce vice de procédure est ainsi de nature à entacher d’illégalité la décision en litige du 24 mai 2024, laquelle doit, par suite, être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme F… à l’encontre de cette décision.
Dans cette instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse au CHU de Rennes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2404440 :
En premier lieu, la décision attaquée du 11 juin 2024 est signée par Mme D… E…, directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Rennes. Par une décision du 29 mai 2024 régulièrement publiée, la directrice générale de cet établissement a donné délégation de signature à M. C… B…, directeur des ressources humaines, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme E… pour signer les décisions relevant des attributions de la direction des ressources humaines, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les refus d’octroi de CITIS. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dispose que : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Pour rejeter la demande d’imputabilité au service de sa pathologie, la directrice générale du CHU de Rennes s’est fondée sur l’absence d’inscription au tableau des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et sur la circonstance que la pathologie de Mme F… n’était pas susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme F… constitue une pathologie qui ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte que cette maladie ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service prévue par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Pour évaluer à un taux inférieur à 25 % l’incapacité permanente de Mme F…, la directrice générale du CHU de Rennes a suivi les conclusions du rapport d’un médecin psychiatre agréé du 10 octobre 2023, établi à l’occasion de l’instruction de la demande de l’intéressée, ainsi que l’avis défavorable du conseil médical du 30 mai 2024. Le rapport du 10 octobre 2023 relève ainsi que Mme F… « reste atteinte de symptômes d’un syndrome anxio-dépressif franc (anxiété, troubles cognitifs, troubles du sommeil, perte d’assurance, dyscontrôle émotionnel) » mais que sa maladie « n’est pas susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égale (sic) à 25% ». Le médecin a précisé dans ses conclusions que son état clinique restait « évolutif », « ni consolidé ni guéri » et qu’il était « trop tôt pour fixer un éventuel taux d’IPP [incapacité permanente partielle], lequel devrait se situer, sous toutes réserves, dans une fourchette de 5 à 10 % ».
La requérante a toutefois produit en cours d’instance plusieurs autres documents médicaux, dont deux autres rapports d’expertise médicale établis, pour le premier, par deux médecins du travail le 13 juillet 2024 et, pour le second, par un autre médecin psychiatre agréé le 10 mars 2025. D’une part, le rapport du 13 juillet 2024 retient, premièrement, l’existence au premier plan d’une dépression, avec « persistance d’une humeur dépressive avec des idées suicidaires toujours présentes », « forte auto-dévalorisation », « anhédonie marquée, avec perte d’intérêt pour des activités et objets auparavant investis », « absence complète de vision du futur », « ralentissement physique et psychique important avec une forte difficulté à se lever le matin et à entamer la journée », « troubles du sommeil permanents, difficultés d’endormissement, réveils multiples », « présence de troubles de la concentration et de l’attention, très importants », « troubles de la mémoire francs, avec un retentissement net sur la vie quotidienne », « tendance à l’isolement avec retentissement sur sa vie sociale » et « négligence de son apparence physique ». Le même rapport relève deuxièmement, l’existence de « troubles anxieux très présents » avec crises d’angoisse brutales plusieurs fois par semaine et ruminations fréquentes, et, enfin, l’existence d’un stress post-traumatique avec des « reviviscences de la période difficile qu’elle a connue au travail » accompagnées d’une incapacité de retourner au CHU de Rennes, y compris lorsque l’état de santé de son conjoint a nécessité des soins urgents, des cauchemars en lien avec son travail, une hypervigilance « très fréquente », des pensées intrusives, une apparition de troubles obsessionnels compulsifs, une agoraphobie ainsi que des troubles alimentaires avec alternance de boulimie et d’anorexie. Selon les médecins qui ont établi ce rapport, « les manifestations de la pathologie que présente Mme F…, sont susceptibles de perdurer dans le temps, en particulier la symptomatologie non spécifique d’un état de stress post-traumatique et même de justifier, au moment de la consolidation, un taux d’IPP au moins égal à 25% ». D’autre part, le rapport du 10 mars 2025, qui retient que l’état de santé de l’intéressée n’est pas encore consolidé, évalue le taux d’incapacité permanente partielle à 30 %. Il relève notamment qu’« au jour de l’examen, les troubles dépressifs présentés sont d’intensité sévère et altèrent gravement son fonctionnement quotidien en raison d’une tension interne importante, d’une anxiété sociale, d’attaques de panique récidivantes, d’une perte d’espoir, d’un vécu d’impasse », que « les idées suicidaires sont toujours latentes » et que son « état général se dégrade (prise pondérale, rechute tabagique, eczéma, autres manifestations douloureuses) ». Il ajoute que « cela retentit sur sa dynamique de couple avec des angoisses d’abandon exacerbées », que « sa situation sociale s’est sérieusement dégradée avec un isolement secondaire », que « un projet d’hospitalisation en psychiatrie est et a été envisagé par son psychiatre » et que « elle a reçu plusieurs lignes de traitement antidépresseurs sans réponse satisfaisante à ce jour, ce qui permet de qualifier ses troubles dépressifs de persistants et résistants ».
Le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme F… est qualifié de « franc » dans le rapport du 10 octobre 2023 et de « sévère » dans celui du 10 mars 2025. Par ailleurs, dans un certificat médical du 12 février 2024, son médecin traitant indique que « plus que d’un syndrome anxio-dépressif, c’est d’un véritable traumatisme psychologique que souffre Mme F… ». Quant à son psychiatre, il évoque dans un certificat du 13 février 2024 un diagnostic « d’épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère ainsi qu’un stress post-traumatique au contexte professionnel » puis, dans le certificat du 3 juillet 2024, « une symptomatologie dépressive d’intensité sévère (tristesse de l’humeur, idées noires, asthénie, aboulie, ruminations anxieuses, hypersomnie) associée à un trouble panique et un trouble anxieux généralisé ». Dans le même sens, le rapport du 13 juillet 2024 retient l’existence au premier plan d’une dépression, de troubles anxieux très présents et d’éléments de stress post-traumatique. Enfin, le médecin du travail consulté par Mme F… en vue de sa réintégration a rendu le 10 avril 2024 un avis d’inaptitude.
La sévérité de la pathologie dont souffre Mme F… et pour laquelle elle bénéficie d’un traitement médicamenteux ressort ainsi des différentes pièces médicales produites à l’instance, les pièces les plus récentes tendant en outre à démontrer l’absence d’amélioration de son état de santé. En revanche, et alors qu’aucun des médecins experts consultés par les parties ne retient un état de santé consolidé, les documents produits, en particulier les rapports médicaux circonstanciés des 10 octobre 2023, 13 juillet 2024 et 10 mars 2025, ne sont pas concordants quant au taux de l’incapacité permanente à retenir, le premier évoquant un taux inférieur à 25 % et précisant de manière incertaine qu’il « devrait se situer entre 5 et 10 % », alors que le deuxième l’évalue à « au moins égal à 25 % » et le dernier à 30 %.
Ces éléments contradictoires produits à l’instance ne permettent pas au tribunal d’apprécier si la condition prévue à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique tenant au taux d’incapacité permanente est remplie. Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’ordonner une expertise médicale dans les conditions prévues dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête n° 2404440 de Mme F… et sur les conclusions présentées dans cette instance par le CHU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F… dans la requête n° 2406613, procédé, par un expert spécialisé en psychiatrie, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F…, convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à l’examen sur pièces ainsi qu’éventuellement à l’examen clinique de l’intéressée ;
3°) décrire l’état de santé psychologique actuel de Mme F… et ses antécédents médicaux ;
4°) indiquer, le cas échéant, à quelle date a été consolidé ou stabilisé son état de santé pour la pathologie qu’elle invoque ;
5°) dire si cette pathologie entraîne ou est susceptible d’entraîner une incapacité permanente et en déterminer le taux ;
6°) recueillir tous éléments et fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme F… et le CHU de Rennes.
Article 3 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : La requête de Mme F… enregistrée sous le n° 2405004 est rejetée.
Article 7 : La décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice générale du CHU de Rennes a placé Mme F… en disponibilité pour inaptitude médicale à compter du 30 avril 2024 et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par Mme F… contre cette décision, contestées dans l’instance n° 2406613, sont annulées.
Article 8 : Dans les instances nos 2405004 et 2406613, les conclusions présentées par le CHU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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