Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.
L'article L. 733-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) dispose que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics « peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. » Nb ; pour la FPH, voir l'article L. 733-2 du même code.
Lire la suite…Les missions du CGOS sont ainsi définies par : Les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-5 et L. 733-2 du Code général de la fonction publique (CGFP) ; la convention d'agrément signée le 31 mars 2000 avec le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. […]
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] Vu l'ordonnance de clôture rendue en date du 28 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025. […] elle est spécifiquement déclinée par la combinaison des articles L 733-1 : […] et de l'article L733-2 du code général de la fonction publique […] L.731-1 à L.733-2 du Code général de la fonction publique, […] JUGER que l'article L-733-2 du Code de la santé publique doit être écarté de la résolution du présent litige comme étant incompatible avec les articles 101, […] I- Plurélya soulève d'abord en défense l'inconventionnalité de l'article L 733-2 du code de la fonction publique en ce qu'il constitue une atteinte au principe de la concurrence libre et non faussée qui doit régir le droit européen.
[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, repris en substance aux articles L. 731-1 et L. 733-1 du code général de la fonction publique : « (…) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, […] Aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur, repris en substance à l'article L. 733-2 du même code : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, […]
La question de l'attribution des chèques vacances aux agents de l'État est en effet régie dans la partie législative du code général de la fonction publique (article L. 732 3). […] Plus généralement, elle s'interroge sur une telle décision qui fragilise la situation de nos anciens fonctionnaires. […] La possibilité pour les agents publics de bénéficier d'une prestation de chèque-vacances, qui s'inscrit dans le cadre de l'action sociale de l'Etat envers ses agents, est encadrée par les articles L. 731-1 à L. 733-2 du code général de la fonction publique, les articles L. 411-18 à L. 411-21 du code du tourisme, […]
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