Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 59 () JORF 28 juillet 1999
La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière.
Aux termes de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels hospitaliers, actifs ou retraités, et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
Lire la suite…Aux termes de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels hospitaliers, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2021-01 du 11 février 2021 par laquelle le conseil de surveillance du centre hospitalier de la Basse-Terre a approuvé la demande d'adhésion auprès du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS), ensemble la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] le CHBT, en application de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
[…] — de condamner l'Etat et le CGOS à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, […]
[…] — de condamner l'Etat et le CGOS à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, […]
L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit l'action sociale comme visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». […] Les modalités de l'externalisation sont définies par l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui prévoit, d'une part, […]
Lire la suite…