Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 12 mars 2026, n° 496842 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 août 2024, N° 22PA00439 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:496842.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait ou à la modification de la convention conclue entre l’Etat et l’association Plurélya le 3 mars 2017 pour l’agrément de celle-ci en vue de la gestion de l’action sociale dans la fonction publique hospitalière et de résilier cette convention. Par un jugement n° 1908843 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a résilié cette convention et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 22PA00439 du 7 août 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’association Plurélya, annulé ce jugement et transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l’association CGOS.
Par cette demande et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 8 octobre 2024 et les 14 mars et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association CGOS demande au Conseil d’Etat :
1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le litige ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 7 août 2024 de la cour administrative d’appel de Paris et de renvoyer le jugement de l’affaire à cette cour ;
3°) à titre plus subsidiaire, d’annuler la décision implicite de la ministre des solidarités et de la santé refusant de résilier la convention d’agrément de l’association Plurélya et d’ordonner qu’il soit mis fin à l’exécution de cette convention ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’annuler l’agrément de l’association Plurélya ;
5°) de mettre à la charge de l’association Plurélya la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, repris en substance aux articles L. 731-1 et L. 733-1 du code général de la fonction publique : « (…) L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. / (…) L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. / Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes ». Aux termes de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur, repris en substance à l’article L. 733-2 du même code : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l’article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. / La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l’assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l’un des organismes agréés par l’Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l’administration hospitalière ».
2. L’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de retirer ou, à défaut, de modifier l’acte intitulé « convention pour la mise en place de l’agrément de Plurélya à la gestion de l’action sociale dans la fonction publique hospitalière » signé le 3 mars 2017, par lequel l’association Plurélya avait été agréée par l’Etat pour la gestion de l’action sociale dans la fonction publique hospitalière, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986. Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a qualifié cet acte de contrat administratif et en a prononcé la résiliation. Sur appel de l’association Plurélya, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par l’association CGOS.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l’acte attaqué du 3 mars 2017, l’autorité compétente de l’Etat a décidé d’agréer, sur le fondement des dispositions de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière mentionnées au point 1, l’association Plurélya aux fins qu’elle puisse assurer, en respectant les conditions auxquelles l’autorité ministérielle a subordonné cet agrément, la gestion et la mutualisation de la contribution annuelle destinée à financer la prise en charge de l’action sociale au bénéfice des agents, actifs ou retraités, des établissements de santé. Cette décision, par laquelle l’autorité compétente de l’Etat agrée unilatéralement une association et qui n’est donc pas, en dépit de sa forme, un contrat, est dépourvue de caractère général et impersonnel. Par ailleurs, si elle autorise l’association Plurélya à assurer la gestion d’un service public d’action sociale pour le compte des établissements de santé qui font le choix d’être ses adhérents, elle n’a pas, par elle-même, pour objet l’organisation de ce service public. Par suite, elle ne revêt pas un caractère réglementaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de l’association CGOS dirigées contre le refus de la ministre des solidarités et de la santé d’abroger ou de modifier l’acte du 3 mars 2017 ressortissaient à la compétence du tribunal administratif de Paris en premier ressort.
5. Par suite, la cour administrative d’appel ayant, à bon droit, annulé, sur appel de l’association Plurélya, le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris et évoqué la demande de l’association CGOS, il y a lieu d’en attribuer le jugement à cette cour. Il en va de même des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la demande de l’association CGOS présentée devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées par les parties devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont attribués à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics, à l’association Plurélya, au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
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